Chambre 4-2, 17 mai 2024 — 19/19375

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2024

N°2024/076

Rôle N° RG 19/19375 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKKB

[S] [B]

C/

Société KEPCO ENGINEERING & CONTRUCTION COMPANY

Copie exécutoire délivrée

le : 17 Mai 2024

à :

Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00665.

APPELANTE

Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société KEPCO ENGINEERING & CONTRUCTION COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 17 Mai 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [S] [B] a été recrutée par la société KEPCO Engineering et construction Company, qui est une société coréenne ayant un bureau de liaison en France, selon contrat à durée indéterminée du 08 Janvier 2015 en qualité d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, niveau 3.1, coefficient 400 de la convention collective des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 Décembre 1987.

Le personnel du bureau de liaison était constitué de deux personnes : l'appelante et son supérieur hiérarchique M [W].

Au dernier état de la relation contractuelle Madame [S] [B] percevait la rémunération brute de 3 296,1 8 Euros.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 Septembre 2017.

Le 21/03/2018, Madame [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude dans lequel est mentionné 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

Le 03 Avril 2018, Madame [S] [B] a été convoquée, par lettre recommandée avecaccusé de réception à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 Avril 2018.

Le 16 Avril 2018 elle a été licenciée pour inaptitude.

Constestant son licenciement au motif que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime, Madame [S] [B] a saisi le Conseil de Prud 'hommes aux fins de voir dire son licenciement nul et condamner son employeur au paiement des indemnités afférentes.

Par jugement en date du 28 octobre 2019 notifié le 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

Dit et jugé que les allégations afférentes à des faits de harcèlement moral sont mal fondées et que le licenciement pour inaptitude de Madame [S] [B] est valide ;

Débouté Madame [S] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Débouté la société KEPCO du surplus de ses demandes.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 décembre 2019 Mme [B] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.

Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 16 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 28 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses demandes.

Statuant à nouveau

Recevoir Madame [S] [B] en ses demandes et les dire bien fondées ;

Constater que l'attitude de la société KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY à l'égard de Madame [S] [B] est constitutive d'un harcèlement moral ;

Constater que l'inaptitude de Madame [S] [B] est due au harcèlement moral dont elle a f