Chambre 4-6, 17 mai 2024 — 20/08171
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 164
Rôle N° RG 20/08171 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGOR
[I] [H]
C/
S.A. SADIBO
Copie exécutoire délivrée
le : 17/05/2024
à :
Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01351.
APPELANTE
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. SADIBO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Laurent ERRERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [H] a été engagée en qualité d'employée commerciale e-commerce catégorie employée III A par la SA Sadibo exploitation un fonds de commerce de distribution à prédominance alimentaire sous l'enseigne Intermarché, selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 25 juin 2012, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2012.
Le 31 mai 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une date de départ au 11 juillet 2018.
Le 19 décembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle, des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.
Par jugement du 15 juillet 2020 notifié le 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que la rupture conventionnelle est valide ;
- dit que 1'existence d'agissements répétés constitutifs ou assimilés à du harcèlement sexuel n'est pas démontrée ;
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA Sadibo de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Le 25 août 2020, Mme [H] a fait appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel, y faisant droit ;
- infirmer le jugement entrepris,
- juger l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement sexuel ou assimilés à du harcèlement sexuel,
- juger que l'existence d'un contexte de harcèlement sexuel et la menace d'un licenciement pour faute ont vicié son consentement,
- convoquer Mme [Y] [B] pour audition afin qu'elle contribue à la manifestation de la
vérité,
- annuler la rupture conventionnelle régularisée le 31 mai 2018 entre les parties,
- juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul du fait du harcèlement sexuel dénoncé,
- juger qu'elle démontre la réalité et le quantum du préjudice subi,
- condamner la SA Sadibo à lui payer la somme de 11 970,84 euros bruts soit 7 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
- condamner la SA Sadibo à lui payer la somme de 3 420,24 euros a titre d'indemnité conventionnelle de préavis outre celle de 342,02 euros au titre des congés payés afférents.
- condamner la SA Sadibo à lui payer la somme de 10 326,72 euros soit six mois de salaire à titre de légitimes dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du harcèlement sexuel subi,
- débouter la SA Sadibo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA Sadibo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [H] fait valoir en substance que :
- elle a été victime de harcèlement sexuel de la part de M. [J], [R], qui est le fils de la directrice générale et de M. [O] [R], dirigeant de la société, et q