Chambre 4-1, 17 mai 2024 — 21/05784
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/136
Rôle N° RG 21/05784 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRU
[R] [J]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ SOGERES
Copie exécutoire délivrée le :
17 MAI 2024
à :
Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02514.
APPELANT
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ SOGERES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [J] a été embauché en contrat à durée indéterminée du 1er avril 2009 à effet du même jour par la société SOGERES en qualité de Chef de cuisine, Niveau 4A statut agent de maitrise de la convention collective nationale de la restauration de collectivités applicable à la relation contractuelle, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.589,82 pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.
A compter du 1er juin 2014, Monsieur [J] a été affecté sur le site de l'Hôpital [6] situé au [Adresse 2].
Courant juin 2018, un nouveau chef gérant est arrivé dans la structure en la personne de Monsieur [Z] [G].
Suite à une altercation avec Monsieur [G], Monsieur [J] était placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant le 21 juillet 2018 et a averti les délégués du personnel de la dégradation de ses conditions de travail par courrier du 21 juillet 2018.
Par courrier du 14 août 2018, la Société SOGERES a convoqué Monsieur [J] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 29 août 2018.
Par courrier du 23 août 2018, Monsieur [J] a informé sa Direction de son impossibilité de se rendre à cet entretien compte tenu de son état psychologique.
Par courrier du 30 août 2018 la société SOGERES l'a à nouveau convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 25 septembre 2018.
Par courrier du 20 septembre 2018, Monsieur [J] a à nouveau informé son employeur que son état psychologique l'empêchait d'assister à cet entretien.
Par courrier du 9 octobre 2018, l'employeur a répondu au courrier de Monsieur [J] du 21 juillet 2018, l'informant qu'une réunion extraordinaire du CHSCT avait été organisée le 10 septembre 2018 suite à ses dénonciations et qu'une enquête avait été effectuée dont les termes concluaient à une absence d'harcèlement moral.
Il lui était également proposé deux mutations sur des sites basés à [Localité 4] et [Localité 5].
Par courrier du 14 novembre 2018, Monsieur [J] a informé la direction de son refus des propositions de mutation en raison de l'éloignement trop important des postes et de son domicile.
Par courrier du 26 novembre 2018, Monsieur [J] a été convoqué à la demande de l'employeur par le pôle psychiatrique de l'hôpital de la conception, pour une expertise médicale fixée au 6 décembre 2018.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société SOGERES a convoqué à nouveau Monsieur [J] à un nouvel entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par courrier du 29 novembre 2018, Monsieur [J] a informé son employeur qu'il ne se rendrait pas à l'expertise médicale.
Par courrier du 9 avril 2019, la CPAM a informé Monsieur [J] de la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant requête en date du 27 novembre 2019, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de