Chambre des étrangers, 17 mai 2024 — 24/00048
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQ5
Ordonnance N° 24/
du 17 mai 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 17 mai 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Madame Alicia VIVIER, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Madame Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience publique du 16 mai 2024, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [V]
né le 27 septembre 1975 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au CHS DE [Localité 6]
Assisté par Maître Vincent EMONNIN, avocat au barreau de Besançon,
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
**************
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Sur la base d'un certificat médical établi le 26 avril 2024 à 10 H 55 par le Docteur [H] [D], médecin à l'Unité d'Accueil des Urgences Psychiatriques de l'hôpital [5] de [Localité 4], Monsieur [O] [V] a fait l'objet le même jour à 19 H 50 d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, et ce sur décision signée par un délégataire du Directeur par intérim du Centre Hospitalier de [Localité 6], rendue au visa de l'article L 3212-1 du Code de la Santé Publique et d'une situation de péril imminent.
Le certificat du Docteur [D] décrivait un patient en proie à une décompensation psychotique secondaire à une rupture de traitement, se manifestant par des idées délirantes, une désorganisation cognitive, et une anosognosie des troubles. Il faisait état d'une absence d'adhésion aux soins, et de l'absence de tiers mobilisable. Le praticien estimait qu'était constitué un péril imminent pour sa santé, que des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier était nécessaire, et que ses troubles rendaient impossible son consentement à ces soins.
Deux certificats médicaux ont ensuite été rédigés à 24 H et à 72 H, et ont motivé une décision de maintien de l'hospitalisation complète, signée le 29 avril 2024 à 11 H par une autre délégataire du Directeur par intérim du Centre Hospitalier de [Localité 6].
Dressé le 27 avril 2024 à 10 H 30 par le Docteur [Y] [I], psychiatre, le certificat de 24 H précisait que le patient, habituellement suivi en CMP, était déjà connu du centre hospitalier de [Localité 6] où il avait déjà été admis. Il s'y trouvait de nouveau pour une rechute de trouble psychotique dans un contexte d'interruption de son traitement. S'étant présenté, le 25 avril 2024, en consultation au service ophtalomologie du CHU de [Localité 4], son comportement avait été repéré comme délirant et agité, ce qui avait motivé une demande d'avis psychiatrique, avis auquel il avait tenté de soustraire, ce devant quoi il avait été conduit aux urgences psychiatriques de l'hôpital, où son état avait été évalué et son hospitalisation décidée, en présence d'idées délirantes de persécution.
Au jour de rédaction de ce certificat, le patient était décrit comme calme, le contact avec lui était possible. Il admettait avoir refusé l'avis psychiatrique et avoir tenté de fuir l'hôpital. Il déclarait traverser une période difficile sur le plan financier, en lien avec l'arrêt de son activité professionnelle salaritée, ce qui générait un état de tension importante. Il minimisait toutefois ses troubles, rationalisait les idées persécutives, et n'avait pas de recul vis-à-vis des troubles psychiques sous-tendant l'état qu'il avait donné à constater le 25 avril au CHU.
Daté quant à lui du 29 avril 2024 à 11 H, par le Docteur [F], psychiatre, le certificat de 72 H spécifiait que Monsieur [V] présentait des troubles du comportement hétéro-agressifs et tenait des propos délirants mégalomaniaques et persécutifs depuis plusieurs semaines, dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux.
Il persistait chez lui, d'après le praticien, un vaste syndrome de désorganisation avec un discours hermétique, un raisonnement paralogique et des réponses à côté, ainsi qu'un sentiment de non-reconnaissance vis-à-vis de ses activités professionnelles. Son comportement était toujours perçu comme instable, nécessitant la reprise d'un traitement médicamenteux et une observation médicale, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement restaient nécessaires, en hospitalisation complète.
Les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de ces soins ont toutes deux été notifiées à Monsieur [V] le 2 mai 2024.
Saisi à cette même date, sur re