Expropriation, 16 mai 2024 — 23/00005

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre de l'expropriation

Arrêt du seize Mai deux mille vingt quatre

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJA6

Décision contestée : jugement de fixation des indemnités rendu par le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie en date du 27 avril 2023

APPELANT :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 5] (EPF [Localité 5]) - agissant sur délégation de la commune de [Localité 10] situé [Adresse 3]

Représenté par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Me Michel FILLARD, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [V]

né le 13 Janvier 1973

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Charlène DELECOURT, avocate postulante inscrite au barreau d'ANNECY et par Me Laurent POUVREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Madame [O] [I], en sa qualité de curatrice de M. [Y] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

régulièrement avisée de la date d'audience

non comparante

et en présence du :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DDFIP DE [Localité 5]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par Mme [W] [D], inspectrice principale des Finances Publiques de la Savoie par arrêté portant délégation

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller faisant fonction de président,

Madame Alyette FOUCHARD, conseillère

Madame Myriam REAIDY, conseillère

assistés pour les débats et la mise à disposition par Madame Sophie MESSA, greffière, la date du délibéré ayant été communiquée aux parties à la fin de l'audience du 21 mars 2024.

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [V] est propriétaire de parcelles non-bâties, en nature de pré, cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 8] sises à [Localité 10] lesquelles sont d'une superficie totale de 7 326 m².

Par lettre recommandée du 21 octobre 2022, réceptionnée le 27 octobre suivant, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune par le notaire en charge de la vente de ces parcelles pour lesquelles un compromis avait été régularisé, en juillet 2022, pour un montant de 3 500 000 euros.

Par délibération du 21 novembre 2022, le conseil municipal de cette même commune a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à l'Établissement Public Foncier de [Localité 5].

C'est dans ces conditions que, par arrêté n°2022-45 en date du 8 décembre 2022, notifié par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues les 13 décembre 2022 par M. [V] et le 14 décembre 2022 par Me [N], l'Établissement Public Foncier de [Localité 5] a préempté le bien objet de la déclaration en proposant un prix d'acquisition de 1 165 000 euros outre 170 000 euros de commission d'agence.

Par courrier du 24 décembre 2022, M. [V] a porté à la connaissance de l'Établissement Public Foncier de [Localité 5] qu'il refusait le prix proposé et qu'il maintenait ses prétentions initiales.

Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2023, l'Établissement Public Foncier de [Localité 5] a saisi le juge départemental de l'expropriation aux fins de fixation judiciaire du prix d'acquisition du bien préempté.

La date du transport sur les lieux a été fixée par ordonnance du 25 janvier 2023. Les parties ont échangé leurs mémoires et l'Établissement Public Foncier de [Localité 5] a consigné le 13 février 2023 la somme prévue à l'article L.213-4-1 du code de l'urbanisme.

Une vue des lieux a été organisée le 27 mars 2023 et l'audience s'est consécutivement tenue en mairie le même jour. Ont été successivement entendus :

- le représentant de l'Établissement Public Foncier de [Localité 5],

- le conseil de M. [V],

- le commissaire du gouvernement.

Par jugement du 27 avril 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie a :

- fixé le prix de préemption des biens cadastrés section [Cadastre 6] et [Cadastre 8] d'une contenance respective de 630 m² et de 6 696m², sis sur le territoire de la commune de [Localité 10], à la somme de 2 102 040 euros outre 170 000 euros au titre de la commission d'agence,

- dit que l'Établissement Public Foncier de [Localité 5] doit verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes, demandes contraires ou plus amples,

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par l'Établissement Public Foncier de [Localité 5].

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 juillet 2023, l'Établissement Public Foncier de [Localité 5] a interjeté appel du jugement.

Par mémoires reçus au greffe les 6 octobre 2023 et 5 mars 2024, et notifiés aux parties les 26, 30 et 31 octobre 2023 puis le 12 mars 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Établissement Public Foncier de [Localité 5] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en tou