Ch. Sociale -Section B, 16 mai 2024 — 22/01680
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01680
N° Portalis DBVM-V-B7G-LK6F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Emmanuelle MANZONI
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00226)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 25 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
née le 02 Juillet 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. EUROVITRAGE [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia POUJAUD de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y], née le 2 juillet 1964, a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 8 février 2000 en qualité de comptable relevant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle perçoit une rémunération mensuelle de 2'600'euros brut, outre une prime d'ancienneté de 256,57 euros brut pour une classification coefficient 275 qualification HM1, non cadre.
Elle a bénéficié d'un congé de proche aidant entre le 13 octobre 2017 et le 31 mars 2018 avant d'être placée en arrêt maladie à compter du 8 juin 2018.
A l'occasion d'une seconde visite de reprise en date du 17 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste en précisant que «'tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'».
Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement par courrier en date du 28 juin 2019.
Antérieurement, par requête du 31 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
La société Eurovitrage s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale par la société Eurovitrage';'
Dit et jugé que Mme [Y] n'a pas fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral';
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] n'a pas pour origine, même partielle, des agissements de harcèlement moral';
Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] n'a pas d'origine professionnelle';
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes';
Débouté la société Eurovitrage de sa demande reconventionnelle';
Laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception non communiqués au dossier.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [Y] sollicite de la cour de':
Déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel';
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 25 mars 2022';
Statuant à nouveau,
Constater l'existence de faits précis et concordants survenus au moment du retour de congé proche aidant de Mme [Y] le 3 avril 2018, dont la matérialité est établie par Mme [Y] et qui établissent une présomption de harcèlement moral';
Constater que la société Eurovitrage ne justifie pas, par des faits objectifs, exclusifs de harcèlement moral, les agissements dénoncés par Mme [Y]';
Dire et juger en conséquence que Mme [Y] a été victime de harcèlement moral de la part de la société Eurovi