Ch. Sociale -Section B, 16 mai 2024 — 22/01707

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/01707

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLA5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Carole GIACOMINI

la SCP MAGUET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 25 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S.U. MDRT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [Z] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle MDRT selon contrat à durée déterminée 16 janvier 2017 au 16 juillet 2017 en qualité de monteur télécom statut ouvrier niveau 1, position 1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés selon un temps plein à hauteur de 151.67 heures par mois et une rémunération brute de 1 554.62 euros.

Le contrat s'est poursuivi ensuite à durée indéterminée.

M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 17 mai 2019 ayant occasionné un arrêt de travail du 18 au 31 mai 2019 et du 12 au 30 juin 2019.

Les parties ont régularisé une convention de rupture conventionnelle datée du 21 janvier 2020.

La DIRECCTE a accusé réception de la rupture conventionnelle par courrier en date du 12 février 2020, indiquant que la date de fin du contrat de travail est le 26 février 2020 sauf décision contraire.

Par requête en date du 26 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en se prévalant de faits de harcèlement moral, de la nullité de la rupture conventionnelle, d'un retard dans la remise des documents de fin de contrat et sollicitant divers rappels de salaire.

La société MDRT s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- jugé que la rupture conventionnelle établie entre les parties en date du 21 janvier 2020 conforme aux obligations de la SAS MDRT et que M. [Z] [Y] a été rempli de ses droits à ce titre

- jugé que la SAS MDRT n'est pas responsable du retard dans la remise du document de la caisse des congés payés

- jugé que la SAS MDRT prise la personne de son représentant légal n'a pas commis de fait constitutif de harcèlement

- jugé que le rappel de salaire pour la période du 21 février 2020 au 26 février 2020 est dû à M. [Z] [Y]

En conséquence,

- condamné la SAS MDRT à payer à M. [Y] les sommes suivants':

287,00 euros à titre de rappel de salaire

28,70 euros au titre des congés payés afférents

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande

- débouté M. [Y] de ses autres demandes

- débouté la SAS MDRT de sa demande reconventionnelle.

- condamné la SAS MDRT aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée à une date inconnue pour la société MDRT, revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [Y], qui s'est vu remettre le contenu du courrier en main propre le 12 juillet 2022.

Par déclaration en date du 26 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [Y] s'en est remis à des conclusions transmises le 09 janvier 2024 et entend voir':

INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société MDRT d'avoir à payer à M. [Y] la somme de 287,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période impayée