Ch. Sociale -Section B, 16 mai 2024 — 22/01777

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/01777

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLG7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00214)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 29 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022

APPELANTE :

S.A.S. C.DIS prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME :

Monsieur [H] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Carole COLAS Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [H] [T] a été recruté en qualité d'employé commercial à temps plein par la société par actions simplifiée C.DIS, appartenant au groupe Provencia selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 avril 2018.

Selon avenants des 30 novembre 2018 et 03 avril 2019, M. [T] a été promu au niveau 4 A, statut employé, de la convention collective de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, d'abord avec une période probatoire de 4 mois puis de manière définitive.

Il a été affecté sur un poste de responsable de rayon.

Au dernier état de sa relation contractuelle, Monsieur [T] était affecté sur le magasin de Carrefour Market à [Localité 4]. Sa rémunération était de 1 763,51 euros brut.

Le 25 septembre 2019, M. [T] a été victime d'une agression violente par des clients du magasin.

Il a été placé en arrêt de travail, reconnu en accident du travail, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juin 2023.

Par courrier recommandé du 6 décembre 2019, le salarié a alerté son employeur de sa situation de souffrance au travail en raison d'un comportement harcelant de sa responsable, Mme [J]. Il en a informé également l'inspection du travail.

Par requête en date du 05 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se prévalant de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.

La société C.DIS s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que la SAS C.DIS n'a pas respecté son obligation de sécurité,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la SAS C.DIS,

- condamné la SAS C.DIS à verser à M. [T] les sommes suivantes :

5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

1 653,29 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

3 527,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de prévis de deux mois,

352,70 euros brut au titre des congés payés afférents,

6 613,16 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de I 'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 763,51 euros.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

- débouté M. [T] de ses autres demandes.

- débouté la SAS C.DIS de sa demande reconventionnelle.

- condamné la SAS C.DIS aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 mars 2022 par les parties.

Par lettre en date du 07 avril 2022, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ensuite d'un avis d'inaptitude du 08 mars 2022, l'employeur ayant été