Ch. Sociale -Section B, 16 mai 2024 — 22/01779
Texte intégral
C 9
N° RG 22/01779
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00063)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 29 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. C.DIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Madame [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusion, assistés de Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [T] [R] a été recrutée en qualité d'employée commerciale niveau 2 échelon A de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à temps plein par la société par actions simplifiée C.DIS selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 09 avril 2018.
Elle a été promue niveau 3 selon avenant du 01 avril 2019.
Elle a été affectée au magasin Carrefour Market à [Localité 5] et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1 670,18 euros.
Le 19 juillet 2019, Mme [R] a été victime d'un accident de travail ; lors d'une opération de port de charge, elle s'est blessée au dos. Elle a été en arrêt de travail à partir de cette date.
Le 9 octobre 2019, Mme [R] a alerté son employeur de sa situation de souffrance au travail en raison notamment du comportement harcelant de Mme [K]. Elle en a informé également l'inspection du travail.
Par requête en date du 23 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'homme de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail se prévalant de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Lors d'une visite en date du 12 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Par lettre du 17 mai 2021 la société C.DIS a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude.
Le 28 mai 2021, Mme [R] a sollicité la régularisation de ses indemnités de rupture.
Pour courrier du 02 juin 2021, la société C DIS a indiqué que l'inaptitude de la salariée n'était pas d'origine professionnelle.
Ensuite d'une saisine par Mme [R] de la formation de référés du conseil de prud'hommes pour obtenir à titre provisionnel l'équivalent de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, par décision du 21 juillet 2021, la formation de référé a fait droit à ses demandes, ladite ordonnance ayant fait d'un arrêt confirmatif du 08 décembre 2022.
Mme [R] a présenté des demandes additionnelles au titre de son licenciement.
La société C.DIS a soulevé l'irrecevabilité des demandes additionnelles et s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que Mme [R] a été victime de harcèlement moral,
- dit que la SAS C.DIS n'a pas respecté son obligation de sécurité,
- déclaré recevables les demandes additionnelles de Mme [R] relatives à la contestation de son licenciement pour inaptitude,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de la SAS C.DIS, à la date de son licenciement pour inaptitude, le 17 mai 2021,
- condamné la SAS C.DIS à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
-5 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-5 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-6 680,72 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmé l'ordonnance de référé du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné la SAS C DIS à verser à Mme [R]':
-3 573,24 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-