Ch. Sociale -Section B, 16 mai 2024 — 22/01780

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/01780

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00020)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 29 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022

APPELANTE :

S.A.S. C.DIS prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social. La société C.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

Madame [K] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [K] [V] a été recrutée en qualité d'employée commerciale à temps plein par la société Alpadistri Champion selon contrat à durée déterminée le 18 mai 2009. La relation s'est poursuivie avec la société Alpadistri dans le cadre de différents contrats à durée déterminée.

Le 15 septembre 2009, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties.

A compter du 19 mars 2018, le contrat de travail a été repris par la société par actions simplifiée C.DIS.

Mme [V] a été promue le 01 mai 2018 manager niveau V statut agent de maîtrise au sein du magasin Carrefour Market de [Localité 5], avec une période probatoire d'un an et bénéficiait d'une rémunération moyenne brute de 2115,81 euros.

Le 06 mai 2019, elle a été victime d'un accident du travail avec des lésions au niveau du dos.

La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que Mme [V] souffrait d'une maladie professionnelle relative à un syndrome de troubles anxiodépressifs réactionnels.

Le 09 octobre 2019, Mme [V] a alerté son employeur d'une situation de souffrance au travail en raison du comportement harcelant de Mme [S].

Par requête en date du 09 janvier 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail se prévalant d'agissements de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité. Elle a également formé une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que sur retenue alléguée comme injustifiée d'août 2019.

La société C.DIS s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit que Mme [V] a été victime de harcèlement moral,

- dit que la SAS C.DIS n'a pas respecté son obligation de sécurité,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts de la SAS C.DIS,

- dit et jugé que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS C.DIS à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

-5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la violation de l'obligation de sécurité,

-5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-7 109,12 euros net à titre d'indemnité de licenciement

-4 231 ,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de prévis de deux mois,

-423, 16 euros brut au titre des congés payés afférents,

-23 273,91 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 491 ,43 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

-349, 14 euros brut à titre de congés payés afférents,

-1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 115,81 euros.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

- débouté Mme [V] de