Pôle 4 - Chambre 1, 17 mai 2024 — 22/09679
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de SENS
RG n° 17/00355
APPELANTE
Madame [B] [P]-[KC] née le 07 Avril 1956 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉS
Monsieur [VM] [AK] né le 17 Juin 1974 à [Localité 27]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représenté par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
Madame [SH], [SK] [TC] épouse [AK] née le 05 Juillet 1975 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 février 2024 prorogée au 22 mars 2024 puis au 26 avril 2024 et le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié établi le 12 octobre 2012, Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] (ci-après Monsieur et Madame [AK]) ont acquis la propriété d'un terrain et d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 23] (Yonne), situés sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 15] et AC n° [Cadastre 17].
Par acte d'huissier délivré le 23 mars 2017, Monsieur et Madame [AK] ont fait assigner Madame [B] [P] aux fins de revendication de la propriété exclusive du chemin traversant leur propriété, correspondant à la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16], permettant l'accès à la voie publique du fonds voisin enclavé, appartenant à cette dernière, situé [Adresse 3] à [Localité 23], cadastré même commune même section n°[Cadastre 19].
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Sens a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint aux parties de produire tout document permettant de déterminer à quelle ancienne parcelle correspond l'actuelle parcelle cadastrée section AC n0[Cadastre 16] ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur les contradictions relevées par le tribunal et plus particulièrement sur une éventuelle cession de la parcelle actuellement cadastrée AC no [Cadastre 16] par les auteurs des époux [AK] aux auteurs de Madame [B] [P] et à produire le cas échéant tout document utile sur ce point.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [DV] [BA] en qualité d'expert afin, principalement, de décrire et analyser les éléments permettant de statuer sur la propriété de la parcelle aujourd'hui cadastrée AC n°[Cadastre 16].
L'expert a remis son rapport en l'état le 3 janvier 2020 au greffe du tribunal.
Par jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Sens, faisant droit aux demandes principales des époux [AK], a statué comme suit :
- HOMOLOGUE le rapport du 2 janvier 2020 de M. [DV] [BA],
- DIT que Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 23] (Yonne) cadastrée section AC n°[Cadastre 16], lieudit [Localité 25] » pour une contenance de cinquante centiares,
- DIT que les frais de régularisation des actes nécessaires pour établir la propriété de la parcelle cadastrée section AC no [Cadastre 16] seront partagés par moitié entre, d'une part, Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK], d'autre part, Madame [B] [P], et, en tant que de besoin les y condamne,
- DIT que le fonds cadastré section AC [Cadastre 1], aujourd'hui propriété de Madame [P], bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16] d'une largeur de trois mètres et quinze centimètres, correspondant à la largeur entre l'entrée de la cave située sur la parcelle AC n°[Cadastre 17] et la clôture implantée sur la parcelle AC n° [Cadastre 15],
-DÉBOUTE Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] d