Pôle 6 - Chambre 12, 17 mai 2024 — 20/06032
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06032 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/00399
APPELANTE
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354
INTIMEES
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]
Direction contentieux et lutte contre la fraude
[Adresse 17]
[Adresse 6]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 mars 2024 te prorogé au 05 avril 2024 puis au 03 mai 2024 et au 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [R] à l'encontre d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [14] en présence de la Cpam de [Localité 16] et la société [12] (ci-après la société [11]).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [19], devenue [15] est une société qui a pour objet social de commercialiser et de réaliser partiellement ou en totalité des études participant au développement et/ou à la commercialisation de techniques de soins et/ou de diagnostics médicaux. Elle a engagé Mme [R] le 15 octobre 2007 en qualité d'assistante intérimaire, le 1 er avril 2009, elle a été promue au poste d'assistante de groupe d'études clinique senior et elle occupait depuis mars 2010 les fonctions de Coordinatrice projet clinique senior, elle travaillait plus particulièrement pour un projet avec [9].
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 juillet 2011 au 22 juillet 2011 pour « surmenage » puis d'un arrêt de travail à compter du 14 janvier 2012 pour « burn out ». Le 13 mars 2012, le médecin traitant de Mme [R] estimait qu'une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique était envisageable au terme de l'arrêt de travail en cours. Le 10 avril 2012, le médecin du travail autorisait ce mi-temps thérapeutique et prévenait la société qu'une organisation horaire devait être mise en place. Dans le cadre de ce mi-temps thérapeutique, Mme [R] travaillait tous les matins de 8h30 à 12h30.
La salariée a fait l'objet d'un troisième arrêt de travail en date du 15 juin 2012, et a transmis le 2 août 2012 une déclaration de maladie professionnelle "dépression nerveuse". Le 12 avril 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, après avis favorable du CRRMP de [Localité 16], a pris en charge cette dépression au titre de la législation des maladies professionnelles.
Le 8 octobre 2014, la CPAM de [Localité 16] l'a déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente de 25% .
Le 1er décembre 2014, le médecin du travail rend un premier avis d'inaptitude, puis le 16 décembre 2014, il a déclaré Mme [R] inapte à son poste de travail en ces termes: "[P] [R] est inapte au poste de Senior Project Coordinateur au siège de Levallois. Un reclassement pourrait être envisageable à un poste sédentaire, et sans contrainte de temps. Le télétravail exclusif, ou un poste à l'étranger ne doivent pas être proposés" . Le 23 décembre 2014, la société [19] proposait à Mme [R] un poste d'Assistante Groupe d'Etudes Cliniques Senior à [Localité 10] que celle-ci refusait et elle a été donc été licenciée.
La société a saisi le Tass de Nanterre d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée.
Mme [R] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 24 juin 2015, suite au procès-verbal de non conciliation, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande