4eme Chambre Section 1, 17 mai 2024 — 22/00705

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

17/05/2024

ARRÊT N°2024/157

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT2P

MD/CD

Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )

S. LOBRY

Section Commerche Chambre 1

[L] [G]

C/

S.A.R.L. LOCALU

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me DE MALAFOSSE,

Me QUARANTA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. LOCALU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [G] a été embauché le 7 juillet 2008 par la Sarl Localu procédant à la fabrication de bungalows, en qualité d'aide monteur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment.

Un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 8 janvier 2009.

Le 03avril 2019, M. [P] [O], collègue de travail, notifiait à l'employeur divers manquements à l'obligation de sécurité.

Le 18 avril 2019, M. [O] a procédé à un signalement auprès de l'inspection du travail quant aux conditions de travail au sein de la société Localu. S'en est suivie une visite de contrôle le 29 mai 2019.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 août 2019, demandant notamment la communication par la société Localu des deux rapports de l'inspection du travail suite aux visites de contrôle de 2011 et mai 2019. Le bureau de conciliation et d'orientation a fait droit à cette demande par ordonnance du 29 octobre 2019.

La société Localu a notifié un avertissement à M. [G] le 22 novembre 2019 pour refus d'exécuter une tâche demandée par son supérieur hiérarchique et abandon de poste.

Par courrier du 27 novembre 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [G] a déposé une plainte pénale contre la société Localu pour mise en danger le 14 décembre 2019.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2020 pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demander la reconnaissance d'un manquement de l'employeur ses obligations de sécurité ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 27 janvier 2022, a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] produit les effets d'une démission,

- condamné M. [G] à payer à la société Localu la somme de 4 129,20 euros au titre du préavis non exécuté,

- débouté la société Localu de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 février 2022, M. [L] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, M. [L] [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

Statuant de nouveau,

- constater que la société Localu a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail, en ne procédant pas aux mises en conformité imposées par l'Inspection du Travail.

- ordonner que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Localu au paiement des sommes suivantes :

19 328,15 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6 147,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

4 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

429,14 euros de congés payés afférents.

1 431,71 euros au titre du tr