4eme Chambre Section 1, 17 mai 2024 — 22/00706
Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/158
N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT2T
MD/CD
Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )
S. LOBRY
Section Commerche chambre 1
[F] [S]
C/
S.A.R.L. LOCALU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17/5/24
à Me DE MALAFOSSE,
Me QUARANTA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. LOCALU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [S] a été embauché le 5 septembre 2005 par la Sarl Localu en qualité d'aide monteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 20 janvier 2017.
M. [S] a de nouveau été embauché par la société Localu le 1er décembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur.
Le 03avril 2019, M. [D] [G], collègue de travail, notifiait à l'employeur divers manquements à l'obligation de sécurité.
Le 18 avril 2019, M. [D] [G] a procédé à un signalement auprès de l'inspection du travail. S'en est suivie une visite de contrôle le 29 mai 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 août 2019, demandant notamment la communication des deux rapports de l'inspection du travail suite aux visites de contrôle de 2011 et mai 2019. Le bureau de conciliation et d'orientation a fait droit à cette demande par ordonnance du 29 octobre 2019.
Par courrier du 27 novembre 2019, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [S] a déposé une plainte pénale contre la société Localu pour mise en danger le 17 décembre 2019.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2020 pour demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demander la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 27 janvier 2022, a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] produit les effets d'une démission,
- condamné M. [S] à payer à la société Localu la somme de 3 670,42 euros au titre du préavis non exécuté,
- débouté la société Localu de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [F] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, M. [F] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel
Statuant de nouveau,
- constater que la société Localu a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail, en ne procédant notamment pas aux mises en conformité imposées par l'inspection du travail,
- requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Localu au paiement des sommes suivantes :
5 687 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
458,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 670,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
367,04 euros de congés payés afférents,
1 682,27 euros au titre du treizième mois.
- condamner la société Localu au paiement des sommes suivantes :
40 000 euros au titre de la violation par la Société de s