4eme Chambre Section 1, 17 mai 2024 — 22/00707

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Texte intégral

17/05/2024

ARRÊT N°2024/159

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT2W

MD/CD

Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )

S. LOBRY

Section Commerce chambre 1

[B] [H]

C/

S.A.R.L. LOCALU

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me DE MALAFOSSE,

Me QUARANTA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. LOCALU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [H] a été embauché du 26 février 2007 au 26 avril 2007 par la Sarl Localu en qualité d'aide monteur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment etc.

Un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 28 avril 2008.

Par avenant du 3 juin 2016, les parties ont convenu d'un passage à temps partiel de M. [H].

Le 03avril 2019, M. [T] [E], collègue de travail, notifiait à l'employeur divers manquements à l'obligation de sécurité.

Le 17 avril 2019, M.[H] signalait des difficultés sur ce point à l'inspection du travail en joignant des photographies.

Le 18 avril 2019, M. [T] [E] a procédé à un signalement auprès de l'inspection du travail quant aux conditions de travail au sein de la société Localu. S'en est suivie une visite de contrôle le 29 mai 2019.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 août 2019, demandant notamment la communication par la société Localu des deux rapports de l'inspection du travail suite aux visites de contrôle de 2011 et mai 2019.

M. [H] a présenté une demande de prise de congés le 11 juin 2019 que la société Localu a refusé. Par courrier du 2 août 2019, M. [H] a indiqué qu'il prendrait tout de même ses congés du 4 au 19 août malgré ce refus en ce que ce dernier serait injustifié.

La société Localu a notifié un avertissement à M. [H] par courrier du 14 août 2019.

Par courrier du 29 août 2019, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le bureau de conciliation et d'orientation a fait droit à la demande de communication des rapports par ordonnance du 29 octobre 2019.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2020 pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demander la reconnaissance d'un manquement de l'employeur ses obligations de sécurité ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 27 janvier 2022, a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] produit les effets d'une démission,

- condamné M. [H] à payer à la société Localu la somme de 4 295,14 euros au titre du préavis non exécuté,

- débouté la société Localu de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 février 2022, M. [B] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2024, M. [B] [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

Statuant de nouveau,

- constater que la société Localu a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail, en ne procédant pas aux mises en conformité imposées par l'inspection du travail,

- ordonner que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Loca