4eme Chambre Section 1, 17 mai 2024 — 22/03860

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Texte intégral

17/05/2024

ARRÊT N°2024/167

N° RG 22/03860 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJW

MD/CD

Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01080)

F. COSTA

Section Commerce chambre 1

[P] [I]

C/

S.A.S. LE DIAMANT NOIR

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me THOMAS, Me KHENNOUCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Mademoiselle [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018195 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

S.A.S. LE DIAMANT NOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [I] a été embauchée à temps plein le 15 septembre 2020 par la Sas Le Diamant Noir en qualité de serveuse suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, comportant une période d'essai de deux mois du 15 septembre 2020 au 15 novembre 2020.

Le 2 octobre 2020, Mme [I] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail le jour même jusqu'au 15 janvier 2021.

Le terme de la période d'essai a été prorogé au 01 mars 2021.

Du 16 au 26 janvier 2021, la salariée a été placée en chômage partiel en raison de la crise sanitaire.

A l'occasion d'une première visite de reprise du 26 janvier 2021, la médecine du travail a contre-indiqué le retour de Mme [I] à son poste de travail au profit d'une prolongation de son arrêt de travail.

A l'occasion d'une seconde visite de reprise le 28 janvier 2021, la médecine du travail concluait à l'affectation de Mme [I] à ' l'encaissement de 9h30 à 14h en raison du coronavirus'.

La reprise de Mme [I] sur le nouveau poste de travail était fixée au 2 février 2021.

Ce même jour, la Sas Le Diamant Noir lui a notifié la rupture de sa période d'essai.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 juillet 2021 pour contester la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle serait fondée sur son état de grossesse et pour demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 13 septembre 2022, a :

- jugé qu'il convient de débouter Mme [I] de sa demande au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai de la relation contractuelle la liant à la Sas Le Diamant Noir,

- débouté les parties du reste de leurs demandes,

- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [I], partie perdante.

Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2023, Mme [P] [I] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la Sas Le Diamant Noir de sa demande de condamnation à son égard à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- condamner la Sas Le Diamant Noir à lui verser la somme de 9282 euros au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire fondé sur l'état de grossesse,

- condamner la Sas Le Diamant Noir aux entiers dépens et verser à [M] [E], son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 avril 2023, la Sas Le diamant noir demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- déclarer que les simples allégations de Mme [I] sont insuffisantes à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison d'un état de grossesse,

- déb