4eme Chambre Section 2, 17 mai 2024 — 22/03931

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Texte intégral

17/05/2024

ARRÊT N°2024/186

N° RG 22/03931 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVO

FCC/AR

Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )

SECTION COMMERCE - TISSENDIE JJ

[U] [D]

C/

S.A. LA POSTE

confirmation totale

Grosse délivrée

le 17 05 24

à

Me Alexandrine PEREZ SALINAS

Me Emmanuel GIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [U] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A. LA POSTE

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [D] a travaillé pour la SA La Poste suivant divers contrats à durée déterminée et contrats de mission par le biais de l'entreprise de travail temporaire Manpower, en qualité de facteur, entre le 18 avril 2019 et le 19 juin 2020. Les contrats mentionnaient comme motif de recours le remplacement d'un salarié absent.

Le 2 juin 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour discrimination et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée du 19 avril 2019 au 29 août 2020 (sic), en une seule et unique relation de travail à durée indéterminée,

- dit que la SA La Poste n'a pas failli à ses obligations relatives à la sécurité et au harcèlement,

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.

Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier les contrats à durée déterminée du 19 avril 2019 au 29 août 2020 en une seule et unique relation de travail à durée déterminée et que la SA La Poste n'a pas failli à ses obligations relatives à la sécurité et au harcèlement, débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- requalifier l'ensemble des contrats en un seul et même contrat à durée indéterminée,

- requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que l'employeur commet des faits de discrimination entre les salariés en contrats à durée indéterminée et les salariés en contrats à durée déterminée/contrats de mission,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 1.782,08 € au titre de l'indemnité de requalification,

* 3.564,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (indemnité compensatrice de congés payés comprise),

* 519,77 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.782,08 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination,

* 2.500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA La Poste demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A