4eme Chambre Section 2, 17 mai 2024 — 23/00059

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

17/05/2024

ARRÊT N°2024/184

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFZL

FCC/AR

Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01342)

Section commerce 2 - Pujol G.

S.A.S. BASIC FIT II

C/

[E] [R]

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 17 5 24

à Me Maryline BUHL

Me Lucile BOURLAND

1ccc france travail

1ccc AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. BASIC FIT II

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité, audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002445 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (11h30 par semaine) à compter du 1er avril 2019 par la SAS Basic Fit II en qualité d'agent d'accueil, statut employé ; il était stipulé qu'elle exercerait son activité au sein du club situé [Adresse 5].

La convention collective nationale du sport est applicable.

Par avenants, le lieu d'exercice de l'activité de Mme [R] a été fixé au club de l'esplanade [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 9 septembre 2019, puis la durée de travail hebdomadaire a été portée à 27h30 à compter du 2 juin 2020.

Par mail du 20 juillet 2020, Mme [R] s'est plainte auprès de Mme [K] chargée de ressources humaines de ses conditions de travail.

Le 15 août 2020, Mme [R] a déposé une main courante à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [M], pour comportement humiliant et menaçant.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 août au 30 septembre 2020.

Le 5 octobre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de constater une situation de harcèlement moral.

En cours de procédure prud'homale, Mme [R] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 21 mai 2021, arrêts renouvelés jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par LRAR du 5 octobre 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La SAS Basic Fit II a licencié M. [M] par LRAR du 1er juin 2022 pour faute grave.

Le 17 août 2022, Mme [R] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de son employeur produisait les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral.

En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, Mme [R] a demandé notamment le paiement de rappels de salaires à temps plein, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts du fait des manquements de l'employeur, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que la remise sous astreinte d'un bulletin de paie conforme.

Par jugement daté du 15 septembre 2022 mais rendu en réalité le 1er décembre 2022 après débats du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de registre 20/1342,

- dit et jugé que l'ensemble de la relation contractuelle est une relation à temps complet sur la base de 151h67 de travail effectif,

- dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [R] prend les effets d'un licenciement nul,

- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1.589,50 €,

- condamné la SAS Basic Fit II à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 15.563,43 € au titre du salaire à temps complet pour la période du 1er avril