Troisième chambre civile, 2 mai 2024 — 23-21.590

qpcother Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 COUR DE CASSATION MF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme TEILLER, président Arrêt n° 298 FS-D Pourvoi n° T 23-21.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 Par mémoire spécial présenté le 2 février 2024, M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 23-21.590 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans une instance l'opposant à la société Adoma, anciennement société Sonacotra, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Adoma, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U] est bénéficiaire d'un contrat de résidence lui attribuant la jouissance d'une chambre dans un logement-foyer relevant de la gestion de la société Adoma. 2. Après avoir adressé à M. [U], le 28 mai 2021, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de payer une certaine somme au titre des redevances impayées sous peine de résiliation du contrat un mois après la date de cette notification, la société Adoma l'a assigné en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, et paiement des redevances impayées ainsi que d'une indemnité d'occupation. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles, M. [U] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'elles ne s'appliquent pas aux logements-foyers à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1, portent-elles atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Constitution de 1958 et au Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que la loi doit être la même pour tous et à l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement fondé sur les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dès lors que la disposition contestée facilite de manière injustifiée l'expulsion des résidents des foyers et les prive de façon totalement discriminatoire de l'accès à un logement décent ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. La question posée ne concerne que le 1° de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. 5. La disposition contestée est applicable au litige qui porte sur le constat de la résiliation par l'effet d'une clause résolutoire d'un contrat de résidence et sur l'expulsion d'un résident d'un logement-foyer. 6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 9. En effet, selon l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, le logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. 10. O