6ème chambre 2ème section, 17 mai 2024 — 20/03374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03374 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7OI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 16 Avril 2020
JUGEMENT rendu le 17 mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. BLAU ARCHITECTES [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Adeline TISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0152
DÉFENDERESSE
S.C.I. Mousseau [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, juge Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et de Madame BABA Audrey, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 08février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la SCI MOUSSEAU a confié à la société BLAU ARCHITECTES une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la création d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1]) comprenant l’aménagement d’un hôtel sur rue et de 20 logements sur cour.
Le 12 juillet 2018 la société BLAU ARCHITECTES a déposé une demande de permis de construire qui a été refusée par la mairie de [Localité 6] par arrêté du 20 décembre 2018.
Estimant que le refus d’octroi du permis de construire résultait de la défaillance de la société BLAU ARCHITECTES dans ses missions contractuelles, la SCI MOUSSEAU lui a, par courrier du 25 janvier 2019, notifié sa décision de résilier son contrat de maîtrise d’œuvre.
Par courrier du 4 février 2019, la société BLAU ARCHITECTES a pris acte de cette résiliation tout en la contestant estimant n’avoir commis aucune faute et a adressé sa note d’honoraires d’un montant de 62 640 € HT (75 168 € TTC) pour solde de tout compte.
Par courrier du 17 septembre 2019, la SCI Mousseau a refusé de régler la note d’honoraires ainsi adressée faisant valoir ses propres préjudices qu’elle évalue à hauteur de la somme de 498 036,68 € correspondant au coût supplémentaire de son emprunt bancaire et du règlement d’un nouvel architecte au titre d’un nouveau dépôt du permis de construire.
Par courrier RAR du 17 septembre 2019, conformément à l’article 9 du contrat d’architecte, la SCI Mousseau a saisi pour avis le conseil régional de l’Ordre des architectes.
Le conseil de l’Ordre a rendu un avis favorable à Blau Architectes le 18 décembre 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 16 avril 2020, la société BLAU ARCHITECTES a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SCI MOUSSEAU en paiement de ses honoraires et en réparation de ses préjudices.
Par conclusions du 11 juillet 2022, la société MAF en qualité d’assureur de la société BLAU ARCHITECTES est intervenue volontairement à l’instance.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société BLAU ARCHITECTES sollicite de voir :
A titre principal
condamner la SCI MOUSSEAU à lui payer la somme de 75.168€ TTC au titre du solde de ses honoraires, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, assortir la condamnation du bénéfice de la capitalisation desdits intérêts légaux dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; condamner la SCI MOUSSEAU à lui payer la somme de 47.328€ à titre de dommages et intérêts ; débouter la SCI MOUSSEAU de ses demandes ; A titre subsidiaire
condamner la MAF à la garantir dans les conditions de sa police ; condamner la SCI MOUSSEAU à lui payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Adeline TISON, avocat au Barreau de PARIS ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose que la résiliation unilatérale est caduque en l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable, qu’en tout état de cause la SCI Mousseau ne démontre pas les manquements à sa mission, qu’en effet le refus de permis de construire n’a pas été motivé par des fautes commises par l’architecte mais par l’absence de détection, par les services concernés, de l’intérêt architect