PS ctx protection soc 1, 16 mai 2024 — 22/01541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01541 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEWB
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par : M. [B] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame MAKSENE, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Madame Rachel NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur Damien CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 16 Mai 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01541 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEWB
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une notification de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après désignée la CNAV) en date du 25 août 2020, Madame [L] [M], née le 25 février 1954, s’est vue attribuer une pension de vieillesse à effet du 1er août 2017.
Par courrier du 8 octobre 2020, Madame [L] [M] représentée par son conseil a saisi la Commission de recours amiable de la CNAV afin d’une part de faire rétroagir le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er juillet 2017 au lieu du 1er août 2017, et d’autre part d’obtenir des dommages et intérêts compte tenu de l’ancienneté de sa demande et de la lenteur des délais d’instruction de son dossier.
Par décision du 13 avril 2022, la Commission de recours amiable de la CNAV a rejeté la requête de Madame [L] [M] sur la question du point de départ de sa pension de vieillesse, et s’est déclarée incompétente pour statuer sur le bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 mai 2022 au secrétariat-greffe, Madame [L] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la CNAV en date du 13 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.
Madame [L] [M] a comparu en personne. Elle a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a exposés dans son courrier daté du jour de l’audience, et s’est référé aux pièces qu’elle a également communiquées.
Le représentant de la CNAV a déclaré que, depuis l’introduction du recours contentieux de Madame [M], la Caisse avait fait droit à la demande initiale de cette dernière, fixant le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er juillet 2017 au lieu du 1er août 2017, au regard du principe de continuité du versement des ressources entre la fin du paiement des allocations de chômage et la date d’effet de la retraite, dans le cadre de la convention CNAV-UNEDIC en date du 30 janvier 2004. Par ailleurs, au vu des éléments du dossier et des pièces présentées par Madame [M], et contrairement aux dernières conclusions écrites de la CNAV datées du 25 juillet 2023, le représentant de la Caisse ne s’est pas opposé, dans le cadre des débats de l’audience, au principe d’une indemnisation de l’assurée en raison des préjudices financiers qu’elle a incontestablement subis du fait des retards des services de la CNAV dans l’instruction de sa demande.
Il ne s’est pas opposé à la demande d’indemnisation de Madame [M] à hauteur du montant sollicité, à savoir la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier de la requérante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 30 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame [M] n’est pas contestée.
Le tribunal constate que la demande de Madame [M] concernant le point de départ de sa retraite est devenue sans objet.
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Il ressort en l’espèce des débats de l’audience que le représentant de la CNAV ne s’est opposé ni au principe de l’indemnisation du préjudice de Madame [M], ni à l’évaluation du montant de ce préjudice tel que sollicité par cette dernière lors des débats de l’audience, à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Le principe et le montant de l’indemnisation sollicitée par la requérante apparaissant bien fondés et conformes aux éléments du dossier, il y sera donc fait droit, de telle sorte que la CNAV sera condamnée à verser à Madame [L] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, aux fins de réparation du préjudice financier subi par cette dernière du fait de la longueur de l’instruction de sa demande