JAF CAB 1, 14 mai 2024 — 23/00420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00420 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00420 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJW NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (LA REUNION) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004172 du 10 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [F] [N] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (LA REUNION) [Adresse 8] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004102 du 11 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représenté par Maître Anissa SETTAMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : lors du débat Nadyra MOUNIEN, Greffier lors du prononcé Juliana VELAIDOM, adjointe administratif faisant fonction de greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 février et 21 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sophie MARGAIL, Maître Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS Copie conforme parties : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00420 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N] et Monsieur [K] [F] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [T] [N], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (LA REUNION), - [X], [I] [N], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 19 décembre 2022, Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N] a fait assigner Monsieur [K] [F] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires renvoyée le 13 octobre 2023, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, ils ont, par procès-verbal, accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Faute de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 13 octobre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 mars 2024 (conclusions rectifiées, le fondement faisant défaut dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023), Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 6000 euros par mensualités de 100 euros pendant cinq ans et, s’agissant des enfants communs, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, tant qu’il ne disposera pas d’un logement personnel, un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures, et dès lors qu’il disposera d’un logement personnel, selon les modalités classiques ainsi que la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant 100 euros par mois et par enfant.
En défense, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Monsieur [K] [F] [N] se joint à la demande principale formulée par Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N]. En outre, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation du couple en mars 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire, la condamnation de l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros par mensualité de 100 euros pendant huit ans et, s’agissant des enfants communs, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques, le partage des jours de