JAF CAB 1, 14 mai 2024 — 23/00555

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00555 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGDI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00555 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGDI NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [V] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (LA REUNION) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Me Laura-Eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (LA REUNION) [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : lors des débats Nadyra MOUNIEN, Greffier lors du prononcé Juliana VELAIDOM, Adjointe administratif faisant fonction de greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 et 14 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Aurélie BIJOUX, Me Laura-Eva LOMARI, Me Jean jacques MOREL Copie conforme parties : délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00555 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGDI

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [Y] épouse [B] et Monsieur [S] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1995 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants majeurs sont issus de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 30 janvier 2023, Madame [V] [Y] épouse [B] a fait assigner Monsieur [S] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, sans précision du motif du divorce.

Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame [V] [Y] épouse [B] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure ; - dit que Madame [V] [Y] épouse [B] assurera le règlement provisoire de l’emprunt immobilier afférent au logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à Madame [V] [Y] épouse [B] la jouissance du véhicule SUZUKI et à Monsieur [S] [B] la jouissance du véhicule CITROËN C3 pour la durée de la procédure et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - débouté Madame [V] [Y] épouse [B] de sa demande de désignation d’un notaire en vue d’élaborer un inventaire estimatif et/ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, lesquelles font suite à une injonction de conclure du juge de la mise en état du 12 septembre 2023, Madame [V] [Y] épouse [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, Monsieur [S] [B] sollicite, pour sa part, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; étant précisé que dans le corps de son argumentaire, le fondement visé est l’acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la condamnation de l’épouse aux entiers dépens.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux indiquent que la communauté est composée à l’actif d’un bien immeuble. Le défendeur dit qu’elle est composée au surplus à l’actif de deux véhicules automobiles et au passif d’un prêt immobilier et d’un prêt automobile. L’époux n’est pas opposé à l’attribution du bien immeuble au profit de l’épouse sous réserve du versement d’une soulte.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 12 mars 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposit