Chambre 2/section 3, 16 mai 2024 — 23/01361
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/01361 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKK
Minute : 24/01109
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 16 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P], [J] [O] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] ( ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 10]
A.J. Totale numéro C-93008-2023-4470 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :
Ayant pour avocat l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 122
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P], [J] [O], de nationalité française et [H] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans mention relative à un contrat de mariage.
De cette union sont issus : - [D] [Y], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), - [K] [Y], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), - [X] [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 janvier 2023, [P], [J] [O] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment : Attribué à [P], [J] [O], la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] ; Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; Fixé la résidence des enfants [D] [Y], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), [K] [Y], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) et [X] [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) au domicile de la mère, [P], [J] [O] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [H] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Fixé la part contributive du père [H] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [D] [Y], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), [K] [Y], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) et [X] [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis à la somme de 50 euros par enfant, soit un total de 150 euros dû mensuellement à la mère, , et au besoin l'y condamnons ; Dit que [H] [Y] et [P], [J] [O] prendront chacun en charge la moitié des frais scolaires, extrascolaires, cantine et périscolaires, études et voyages privés et/ou confessionnels, sous réserve de l'accord écrit des deux parents pour les engager.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement aux dernières conclusions communiquées par RPVA le 21 octobre 2023 par [P], [J] [O] et le 03 novembre 2023 par [H] [Y], par lesquelles les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2024. L'affaire a été retenue le 05 mars 2024 et mise en délibéré au 1