Chambre 2/section 3, 16 mai 2024 — 23/04626
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04626 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOU3
Minute : 24/00991
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 16 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [I] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16
Et
Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16] [Localité 17] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 12] [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jérôme GAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 126
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] (Tunisie) et Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15] [Localité 16] (Tunisie) tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 14] [Localité 18] (Tunisie) sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte étranger.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd'hui tous majeurs :
o [H], né le [Date naissance 3] 1999, o [Z], née le [Date naissance 9] 2002, o [F], né le [Date naissance 4] 2005.
Monsieur [W] [G] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2019.
A l'audience du 3 février 2021, les époux, assistés de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : -constaté la résidence séparée des époux ; -constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents pour les enfants ; -fixé la résidence de l'enfant mineur chez la mère ; -dit que, sauf meilleur accord, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [G] accueillera l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour les petites vacances scolaires, à charge pour Monsieur [W] [G] ou un tiers digne de confiance d'assumer les trajets ; -fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] et [F] à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant et par mois, payable à la mère par virement bancaire, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ; -dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; -dit que les frais exceptionnels liés à l'éducation et l'entretien des enfants seront assumés par moitié par chacun des parents après accord sur l'engagement de la dépense, et au besoin les y condamne ; -réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023 signifié à étude, Madame [Y] [I] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse en date du 21 avril 2023 valant dernières conclusions et aux dernières conclusions de Monsieur [W] [G] pour un exposé des prétentions et moyens.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivatio