Chambre 2/section 3, 16 mai 2024 — 23/11901

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3]

_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/11901 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X53S

Minute : 24/01099

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 16 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 6]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274

Et

Monsieur [R] [H] [L] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ITALIE) [Adresse 4] [Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Alberto CORDUAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[R] [H] [L], de nationalité italienne, et [W] [M], de nationalité tunisienne, se sont mariés le contrat de mariage [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] (Tunisie), sans mention relative à un contrat de mariage dans l'acte étranger.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe du 20 mars 2023 enregistrée au greffe le 18 décembre 2023, [R] [H] [L] et [W] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de fixation de mesure provisoire (attribution du domicile conjugal à [W] [M]), et l'homologation de la convention de divorce du 20 mars 2023.

A cette requête est joint un acte sous signature privée contresignée par avocats en date du 20 mars 2023 par lequel les époux ont déclaré accepté le principe de la rupture du mariage sans possibilité de rétraction de cette acceptation.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.

A l'audience du 18 mars 2024, les parties, représentées par leur conseil respectif, n'ont pas maintenu leur demande de mesure provisoire.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé des prétentions et moyens des parties.

La procédure été clôturée le 18 mars 2024 L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à la même date et mise en délibéré au 16 mai 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe du 20 mars 2023, Vu la convention signée le 20 mars 2023, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 20 mars 2023

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française ;

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

[W] [M], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Tunisie)

et

[R] [H] [L], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Italie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] (Tunisie)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce signée le 20 mars 2023, laquelle sera annexée à la présente décision ;

Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;

Condamne [R] [H] [L] et [W] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE