Chambre 26 / Proxi référé, 19 avril 2024 — 24/00505
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4PU
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 Avril 2024
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Madame [T] [E]
Madame [V] [E]
Monsieur [K] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [T] [E] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] comparante en personne
Madame [V] [E] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [E] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GARLIN Madame [T] [E] Madame [V] [E] Monsieur [K] [E]
Expédition délivrée à : Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE L'OPH Seine Saint-Denis Habitat est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 5]. Ce bien a été donné à bail par contrat en date du 13 avril 1978 à Madame [X] [U] [C], laquelle et son conjoint Monsieur [J] [W] [G] ont délivré congé au bailleur le 8 janvier 2019. Par acte remis à personne pour Madame [V] [E] et à domicile pour Madame [T] [E] et Monsieur [K] [E], en date du 14 février 2024, l'OPH Seine Saint-Denis Habitat a fait assigner Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de : constater que Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] ;l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;ordonner la suppression des délais légaux aux termes de l’article L 412-1 et L 412-6 du code de procédure civile ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] ;condamner solidairement Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme du montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été appelés si l'occupation avait été régulière, soit la somme indexée de 351, 34 € et ce à compter du 6 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;ordonner qu'il soit procédé à l'affichage de la décision à intervenir dans les halls des immeubles appartenant à l'OPH ;condamner solidairement Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024. À cette audience, l'OPH Seine Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses demandes, il expose que le bien dont il est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs, alors qu'il était libre de toute occupation suite au départ des précédents locataires qui ont été mutés dans un autre logement de son parc locatif. Il précise que l'immeuble doit faire l'objet de travaux de réhabilitation importants et qu'ainsi le logement n'avait pas été reloué. Il indique avoir déposé plainte le 6 novembre 2023 après avoir appris de l'entrepreneur en charge des travaux que l'appartement était squatté. Il précise que l'occupation sans droit ni titre a été reconnue par les défendeurs lors d'une sommation interpellative en date du 19 janvier 2024 et qu'une sommation de quitter les lieux en date du 29 janvier 2024 a été délivrée. Il fait valoir que les travaux sont retardés en raison de l'occupation des lieux. Madame [T] [E], comparante en personne, explique vivre dans l'appartement litigieux avec ses deux enfants et sa sœur Madame [V] [E]. Elle soutient que Monsieur [K] [E], leur frère, a désormais un autre logement. Elle indique que ses deux enfants de 6 et 9 ans sont scolarisés à [Localité 11], où était l'ancienne adresse de son frère. Madame [T] [E] expose avoir répondu à une annonce Internet