Chambre 26 / Proxi référé, 19 avril 2024 — 24/00341
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TC
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 Avril 2024
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Madame [D] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [I] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GARLIN Madame [D] [I]
Expédition délivrée à : Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 5 février 2020, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [D] [I] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 565, 55 €. Le 24 août 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [D] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 217,10 € selon décompte arrêté au 22 août 2023. Par courrier du 30 octobre 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à personne le 8 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [D] [I] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [D] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [D] [I] ;De condamner Madame [D] [I] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d'assurance locative, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [D] [I] au paiement des sommes suivantes :8 796,08 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 11 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 mars 2024. Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 11 046,45 €. Il précise qu'un seul règlement est intervenu le 12 janvier et s'oppose à des délais. Madame [D] [I] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs à hauteur de 300 € par mois en plus du loyer courant. Elle expose avoir été en congé parental sans solde depuis février 2023 et avoir repris le travail en décembre 2023. Elle indique avoir connu des difficultés financières suite à l'arrêt du versement des aides sociales par la CAF qui a intégré son ex-conjoint dans le calcul des ressources du foyer. Elle déclare être employée en tant qu'auxiliaire de vie pour un salaire d'environ 1 200 € et que le père de ses enfants verse une contribution mensuelle de 300 € et paie certaines courses. Elle précise avoir six enfants. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. La présidente a autorisé la production en délibéré de l'attestation d'assurance de la défenderesse, laquelle a été transmise par courriel reçu au greffe le 13 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉ