Chambre 2/section 3, 16 mai 2024 — 23/01112

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]

_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/01112 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAPF

Minute : 24/1107

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 16 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [I] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117

Et

Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Barbara WALLAERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 239

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -

[W] [I], de nationalité française, et [G] [O], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (93).

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, [W] [I] a assigné [G] [O] aux fins de divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de fixation de mesures provisoires.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023, [W] [I] a renoncé à sa demande de mesure provisoire.

[G] [O] a constitué avocat le 02 octobre 2023.

Dans leurs dernières conclusions respectives notifiées électroniquement 02 octobre 2023 pour [G] [O] et le 12 octobre 2023, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les parties y ont annexé des déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signées respectivement le 03 septembre 2023 par [G] [O] et le 12 octobre 2023 par [W] [I].

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement à ces dernières conclusions pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 27 janvier 2023, Vu les déclarations d'acceptation signées les 03 septembre 2023 et 12 octobre 2023,

Dit que le juge français est compétent pour appliquer la loi française au prononcé du divorce et ses conséquences entre les époux ;

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci:

[W] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10]

et de

[G] [O], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (93)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande de [G] [O] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 14 mars 2022 ;

Rejette la demande de [W] [I] de fixer les effets du divorce concernant les biens la date de la présente décision ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 janvier 2023 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [W] [I] le droit au bail du logement situé[Adresse 1]

Dit que chaque partie repren