Chambre 2/section 3, 16 mai 2024 — 23/01539
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/01539 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WV2Q
Minute : 24/00990
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 16 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B19
Et
Madame [N] [F] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0986
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [F] et [V] [C], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12] (Val-de-Marne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu [G], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (93).
Par acte extra-judiciaire signifié à personne le 26 août 2022, [V] [C] a assigné [N] [F] aux fins de divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, sans fixation des mesures provisoires.
A l'audience du 15 mai 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a : -Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée en commun par les parents, -Fixé la résidence habituelle de l'enfant [G] [C], né le [Date naissance 7] 2017, chez la mère, [N] [F] ; -Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [V] [C] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra : *en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 19h au dimanche 19h, * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance l'enfant au domicile de la mère, -Fixé la part contributive du père [V] [C] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois due à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ; -Dit que les frais scolaires, extrascolaires, soins de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par chaque parent ; -réservé les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [V] [C] notifiées par voie électronique, le 5 juin 2023 par lesquelles il a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, et aux dernières conclusions de Madame [N] [F] notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 par lesquelles elle a sollicité le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée pour dépôt de dossiers au 5 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à dispositio