Chambre 7/Section 3, 21 mai 2024 — 22/11188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/11188 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6FE N° de MINUTE : 24/00322
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [G] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 352 (POSTULANT) et par Me Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 10 (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2017, la société Car Guem et Mme [Y] [G] ont conclu avec la société Mercedes-benz financial services France un contrat de location de véhicule avec option d’achat.
Le véhicule a été endommagé le 5 août 2020 et a été déclaré économiquement irréparable et le contrat de location a été résilié.
Par acte du 10 novembre 2022, la société Mercedes-benz financial services France a fait assigner Mme [Y] [G] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement du contrat de location de véhicule avec option d’achat conclu le 10 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 12 décembre 2023, la société Mercedes-benz financial services France demande au tribunal de condamner Mme [Y] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 10 040,87 euros au titre du contrat de crédit-bail avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2021 et capitalisation annuelle, de la déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes fondées sur un prétendu défaut d’information et de mise en garde et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 21 mars 2023, Mme [Y] [G] épouse [R] demande au tribunal de réduire la somme demandée à hauteur de 6 190 euros, subsidiairement et à titre reconventionnel de condamner la société bailleresse à l’indemniser à hauteur de 5 020 euros, correspondant à une perte de chance de ne pas contracter évaluée à 50 % et d’ordonner la compensation entre les sommes respectivement allouées aux parties. En toute hypothèse, elle demande que la société bailleresse soit déboutée de ses demande plus amples, que l’exécution provisoire soit écartée et que la société Mercedes-benz financial services France soit condamnée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 23 avril 2024, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le grief tiré du défaut d’information et de conseil
Mme [G] épouse [R] fait grief à la SA Mercedes-benz financial services France d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, lui faisant perdre une chance de ne pas contracter qu’elle évalue à 50 % et dont elle sollicite l’indemnisation.
Si la société Mercedes-benz fiancial services France excipe de la prescription de cette demande, force est de constater qu’elle n’a pas saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour trancher la prescription dès lors que l’assignation est postérieure au 1er janvier 2020, de conclusions en ce sens, de sorte que cette fin de non recevoir est irrecevable devant le tribunal de céans.
Pour autant, le devoir de mise en garde n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard d’un locataire profane et en cas de risque d’endettement excessif. En l’espèce, il est constant que Mme [G] épouse [R] était la gérante, puis la liquidatrice, de la société Car guem, créée en 2015 soit deux années avant la demande de location longue durée, qu’elle bénéficiait d’une licence de transport de personnes et s’avère être une professionnelle de ce secteur. Le contrat de location confirme que le véhicule était loué dans le cadre d’un projet professionnel.
Dans ces conditions, la société bailleresse n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde particulier à l’égard de Mme [G].
Au surplus, Mme [G] justifie avoir transmis, au soutien de sa demande de location, un avis d’imposition 2014 démontrant qu’elle avait perçu un revenu de 14 163 euros annuels, soit 1 180,25 eur