Chambre 22 / Proxi référé, 21 mai 2024 — 24/01147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
N° RG 24/01147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWD
Minute : 24/00299
Monsieur [L] Représentant : Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0483
C/
Monsieur [N] [I] Madame [O] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 14 janvier 2017, M. [K] [L] a donné à bail à M. [N] [I] et Mme [O] [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 825 euros.
Invoquant la présence d'une fuite d'eau en provenance des lieux loués, M. [K] [L] a été autorisé à assigner M. [N] [I] et Mme [O] [R] en référé d'heure à heure à l'audience du 13 mai 2024 à 12h30 par ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte en date du 7 mai 2024, M. [K] [L] a donc fait assigner M. [N] [I] et Mme [O] [R] à l'audience du 13 mai 2024 à 12h30 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé aux fins de réalisation des travaux nécessaires.
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 à 12h30.
A cette date, M. [K] [L] comparaît, représenté. Il se réfère à son assignation et sollicite : l'autorisation de laisser pénétrer au sein du logement loué les entreprises qu'il mandate en vue de la réalisation de travaux réparatoires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans les cinq jours suivant la signification de la présente ordonnance ; et la condamnation in solidum de M. [N] [I] et Mme [O] [R] à s’acquitter d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [L] fait valoir, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu'il a constaté d'importantes infiltrations d'eau en provenance de l'étage supérieur dans le local situé en-dessous de l'appartement loué, que le faux plafond s'étant, de ce fait, décroché, il existe un risque pour la sécurité des occupants du local et que les locataires ont été sollicités à plusieurs reprises et sans succès pour permettre l'accès à leur appartement.
Cités à l'étude du commissaire de justice, M. [N] [I] et Mme [O] [R] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé
I – Sur la demande principale
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que Le locataire est obligé : […] e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les