Chambre 26 / Proxi référé, 19 avril 2024 — 24/00338
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2SL
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 Avril 2024
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Madame [Y], [W] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [Y], [W] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GARLIN Madame [Y], [W] [B]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 8 novembre 1994 et avenant signé le 1er juillet 1998, l'OPH de la Seine-Saint-Denis devenu l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [Y] [B] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 730,10 F. Le 24 août 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [Y] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 739,47 € selon décompte arrêté au 23 août 2023. Par courrier du 30 octobre 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 8 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [Y] [B] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : –De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; D'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [Y] [B];De condamner Madame [Y] [B] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d'assurance locative, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [Y] [B] au paiement des sommes suivantes :3 238,64 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 11 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à se désister de celles relatives à l'assurance qui a été produite à l'audience et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 468,48 €. Il indique que le paiement du loyer courant a été repris avec l'ajout d'une somme d'environ 60 € pour apurer la dette. Madame [Y] [B] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 60,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique avoir connu des problèmes médicaux ayant entraîné un arrêt maladie, et que ses indemnités n'ont pas été versées toute suite et sont inférieures au montant de son salaire. Elle indique que cet arrêt va peut-être être renouvelé. Elle déclare que son salaire est habituellement d'environ 2 000 €. Elle précise rembourser un crédit à hauteur de 250 € par mois. Elle indique avoir un rendez-vous prochain