Chambre 5/Section 4 - LC, 21 mai 2024 — 23/00020

Expertise Cour de cassation — Chambre 5/Section 4 - LC

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQGP Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/00827

S.C.I. [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de sa co-gérante en la personne de Monsieur [M], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0240

C/

Madame [K] [A] [U] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Shamir ALIBAKSH de la SELAS HERMERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Aliénor CORON,, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 1993, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [W] [R] divers locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93), pour une durée de neuf années, composés d’une boutique et d’un appartement. Le bail a été renouvelé par acte du 5 juillet 2002.

Par acte du 4 décembre 2003, Madame [K] [A] a acquis le droit au bail.

Le bail a été renouvelé par acte du 2 mars 2011, et le loyer a été fixé à la somme de 13 440 euros, avec indexation.

Par courrier du 24 mai 2021, Madame [K] [A] [U] a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2021 avec application du plafonnement.

Le bailleur a accepté le principe du renouvellement mais refusé l’application du loyer antérieur.

Au terme d’un mémoire en fixation des loyers signifié le 14 mars 2023, la SCI [Adresse 2] a sollicité la fixation du loyer à la somme annuelle de 32 000 hors taxes et hors charges en principal.

Par exploit du 25 avril 2023, la SCI [Adresse 2] a assigné Madame [K] [A] [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 32 000 euros hors taxes et hors charges.

Au terme de son mémoire signifié à Madame [K] [A] [U] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2023, la SCI [Adresse 2] demande au juge des loyers commerciaux de : -Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 à la somme annuelle en principal de 32 000 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées Subsidiairement, -Ordonner une mesure d’expertise judiciaire -Dire que la provision sur les frais d’expertise sera supportée par le preneur -Condamner Madame [K] [A] [U] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de son mémoire notifié le 21 septembre 2023, Madame [K] [A] [U] demande au juge des loyers commerciaux de : A titre principal, -Débouter la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, -Fixer le loyer à la somme de 14 460 euros, A titre subsidiaire, -Ordonner une expertise judiciaire -Fixer le coût entier de cette expertise à la charge du bailleur demandeur au déplafonnement. En tout état de cause, -Condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger que » et de « conclure à » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur le renouvellement du bail commercial

L’article L. 145-10 du code de commerce prévoit qu’à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation (…) Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

En l’espèce, le preneur a fait signifier une demande de renouvellement du bail commercial le 24 mai 2021, à effet au 1er juillet 2021. Il n’est pas contesté que le bailleur a accepté le principe du renouvellement.