1ère CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2024 — 17/10911
Texte intégral
N° RG 17/10911 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RYZO PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
63B
N° RG 17/10911 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RYZO
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [J] [H]
C/
[C] [T], [R] [D], S.C.P. [D] - [T] - LONNE - CANLORBE
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Carinne SOUCADAUCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J] [H] né le 29 Mars 1965 à DAX (40100) 430 chemin de Signac 07130 ST ROMAIN DE LERPS
représenté par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011461 du 06/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [T] 6 rue des Fussillés BP 287 40106 DAX CEDEX
N° RG 17/10911 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RYZO
représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.P. [D] - [T] - LONNE - CANLORBE, venant aux droits de la SCP [D] ET [T] 1 rue des Faures 40106 DAX CEDEX
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 1989 à FORT DE FRANCE vers 23h 30, M. [X] [H] alors âgé de 24 ans a été victime d’un accident de la circulation. Un véhicule qui n’a pu être identifié est entré en collision avec le scooter sur lequel se trouvaient M. [H] et un autre jeune homme M. [P]. Le véhicule TOYOTA conduit par M. [F] qui s’est immédiatement immobilisé feux de détresse allumés en protection des corps de M. [H] et de M.[P] inanimés au sol a été percuté à son tour par un véhicule FIAT conduit par M. [U] et appartenant à M. [L] blessant M. [F] sorti de son véhicule pour se porter au secours des deux motocyclistes. M. [H] a été grièvement blessé lors de cet accident puisqu’il a notamment perdu l’usage d’un bras.
Courant 1990 M. [H] a mandaté le cabinet d’avocat [D]-[T] pour défendre ses intérêts et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de M. [U] dans laquelle M. [H] était représenté par Maître ANDRE-JACCOULET avocat postulant à Fort de France et Maître Pierre LORREYTE avocat plaidant. Par jugement en date du 5 décembre 1990 le tribunal correctionnel de Fort de France a relaxé M. [U] de l’infraction de blessures involontaires sur les personnes de Messieurs [P] et [H] et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de Fort de France dans un arrêt devenu définitif en date du 12 mars 1992.
Le 21 août 1996 Maître [R] [D] prenant la suite de son associé Maître [O] [T] a, dans l’intérêt de M. [H] assigné M. [F] et son assureur AXA devant la formation civile du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE en indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 5 mars 1989 sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. AXA a alors appelé en la cause M. [L], M. [U] et l’assureur de celui-ci.
Par jugement en date du 26 juin 2001 le tribunal de grande instance de Fort de France a jugé que M. [F], M. [L], M. [U] et leurs assureurs respectifs étaient tenus in solidum d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [H] et a ordonné avant dire droit sur la réparation des préjudices une expertise médicale confiée au docteur [M]. Cette décision a été infirmée par la Cour d’Appel de Fort de France dans un arrêt du 21 février 2003 alors que le médecin expert avait déjà déposé son rapport (4 octobre 2001). La Cour d’Appel ayant retenu que ni le véhicule de M. [F] ni celui conduit par M. [U] ne pouvaient être considérés comme impliqués dans l’accident ayant occasionné les blessures subies par M. [H]. Celui-ci formait alors un pourvoi en cassation qui était rejeté par la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 février 2007.
M. [H] via Maître [R] [D] a alors saisi la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales) près le tribunal de grande instance de Dax qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation de M. [H] par décision du 4 juin 2008 au motif que l’accident relevait des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Puis par courrier du 7 février 2008, Maître [R] [D] a sollicité du Fonds de Garantie la prise en charge de l’indemisation du préjudice de M. [H] en lien avec l’accident du 5 mars 1989