JEX DROIT COMMUN, 21 mai 2024 — 24/01379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2024
DOSSIER N° RG 24/01379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQF Minute n° 24/ 175
DEMANDEUR
S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES (DLS), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 320 462 716, agissant poursuites et diligences de son président dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 410 312 110, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4]
SAS GAMB, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 919 613 414, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3]
S.C.P. CBF ASSOCIES, représentée par Maître [O] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société Financière Immobilière Bordelaise, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 494 003 213 dont le siège social est [Adresse 1] prise en son établissement secondaire [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, représentée par Maître [H] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société Financière Immobilière Bordelaise, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 423 719 178 dont le siège social est [Adresse 2]
représentées par Maître Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mickael BENMUSSA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 18 décembre 2023, la SAS GAMB a fait diligenter un nantissement provisoire sur les actions détenues par la SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES (ci-après DLS) entre les mains de la SAS GAMBETTA 26. Cet acte a été dénoncé à la SAS DLS par acte du 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, la SAS DLS a fait assigner la SAS FIB ainsi que ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJ ASSOCIES outre la SAS GAMB, afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS DLS sollicite au visa des articles L511-1 et suivants et R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d’exécution et à titre principal la rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la caducité de cette ordonnance et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée du nantissement. Plus subsidiairement, elle sollicite la rétractation de l’ordonnance et que soit ordonnée la mainlevée. En toutes hypothèses et au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle demande la condamnation in solidum des sociétés FIB et GAMB au paiement d’une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS DLS soulève au premier chef l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour autoriser la mesure de nantissement alors que son siège social est fixé sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, soulignant que les règles de compétence du juge de l’exécution sont d’ordre public et qu’elle est la seule débitrice de l’ordonnance du 18 décembre 2023.
Subsidiairement, elle soulève la caducité de la mesure en l’absence d’action introduite dans le mois suivant l’exécution de la mesure pour obtenir un titre exécutoire. Elle considère que la procédure au fond pendante entre la SAS FIB, la société GAMB et la société GAMBETTA 26 ne porte pas sur le même objet et concerne des créances d’un montant moindre, les écritures tendant à régulariser les demandes ayant été signifiées après l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en œuvre du nantissement.
A titre subsidiaire, elle souligne que les défenderesses ne détiennent aucun principe de créance à son encontre puisque l’action engagée au fond tend à contraindre la société GAMBETTA 26 à céder l’immeuble détenu et ne concerne donc pas une cession de parts socia