JEX DROIT COMMUN, 21 mai 2024 — 24/02311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/02311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y52H Minute n° 24/ 180

DEMANDEUR

Madame [U] [B] née le 21 Octobre 1966 à [Localité 5] demeurant demeurant [Adresse 2] 3ème étage - porte gauche [Localité 4]

représentée par Maître Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. MASCARET, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 507 955 045, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 21 mai 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 16 février 1998, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Madame [U] [B] un logement sis à [Localité 4] (33). La SCI MASCARET est venue aux droits de la SARL DELIS AMENAGEMENT elle-même venue aux droits de Monsieur [E] selon acte de vente du 5 août 2019.

Par acte en date du 6 septembre 2019, la SCI MASCARET a donné congé à Madame [B] à effet au 15 février 2022. Cette dernière n’ayant pas quitté les lieux, une ordonnance de référé du 24 novembre 2023 a ordonné son expulsion, a rejeté sa demande de délais et l’a condamnée à payer un arriéré de loyer.

Par acte du 20 décembre 2023, la SCI MASCARET a fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue le 21 mars 2024, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 avril 2024, elle sollicite les plus larges délais et à minima un an pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a formulé une demande de logement social dès 2012 qui vient d’être renouvelée sans réponse alors que sa demande de contingent prioritaire a été acceptée. Elle indique ne percevoir que le RSA, la CAF réglant directement l’allocation logement au bailleur. Elle précise être accompagnée pour la recherche d’un logement et avoir reçu une réponse positive du FSL pour la prise en charge de l’arriéré de loyer.

A l’audience du 9 avril 2024, la SCI MASCARET, convoquée par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2024, n’a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La SCI MASCARET a été convoquée par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2024. Dès lors et au vu du montant indéterminé de la demande, la présente décision sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est