Pôle social, 16 mai 2024 — 24/00268
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAKE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAKE
DEMANDERESSE :
Mme [C] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Présente
DEFENDERESSE :
CPAM DE LILLE DOUAI [Adresse 1] CS 20821 [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
Exposé du litige :
Par courrier du 30 novembre 2023, la CPAM de Lille Douai a notifié à Mme [C] [F] un indû de 450 euros correspondant au versement d’indemnités journalières du 18 juillet 2023 au 8 août 2023 au taux de 51.70 euros au lieu de 27.59 euros.
Par courrier du 5 décembre 2023, Mme [C] [F] a saisi la commission de recours amiable ; elle faisait valoir d’une part qu’il s’agissait d’une erreur de calcul du technicien qui a étudié son dossier et d’autre part de ce qu’elle était dans l’impossibilité de régler cette somme ; elle expliquait notamment que sur la période écoulée depuis la cessation d’activité en raison de la naissance de son enfant le 5 mai 2023 et le 5 octobre suivant elle avait été sans ressource financière ayant du assurer la garde de son enfant et la CAF lui ayant refusé le droit à un congé parental.
Par décision en date du 4 janvier 2024, la CRA a rejeté la demande de remise de la dette.
Par courrier adressé le 1er février 2024, Mme [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
* À l’audience, Mme [C] [F] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette sur les mêmes motifs que ceux présentés devant la commission.
* La CPAM demande au tribunal de : - rejeter la demande de Mme [C] [F] ; - la condamner à lui payer la somme de 450 euros à titre reconventionnel.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM sollicite de rejeter la notion de précarité et invite Mme [C] [F] de formuler une demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
* * *
En l’espèce, le caractère indû du versement n’est pas contesté par Mme [C] [F] ; il n’en demeure que dès l’origine Mme [C] [F] s’est prévalu de ce que la dette résultait d’une faute de gestion de la caisse ce qui n’est pas contestée. 1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAKE
L’erreur n’est néanmoins pas de nature à réduire l’indû de manière directe ; seule une demande de dommages et intérêts que Mme [C] [F] n’a néanmoins pas formulée aurait pu permettre de réduire la dette par compensation.
Par ailleurs, Mme [C] [F] ne conteste pas la situation financière du foyer telle qu’établie par la commission de recours amiable pour le foyer constitué avec sa compagne et la charge d’un enfant de 7 mois soit 2 607.61 euros de ressources mensuelles outre 571.50 euros de charges mensuelles de crédits et impôts et 857.73 euros de charges courantes ce qui laisse un disponible de 1 178.38 euros exclusif de la reconnaissance d’une situation de précarité.
Si le tribunal ne doute pas que Mme [F] soit dans la difficulté pour assurer ce remboursement en une seule échéance, il convient de rappeler que l’appréciation des possibilités de remboursement doit s’apprécier intégration faite des possibilités de remboursement échelonné sur plusieurs mois, faculté que la caisse a rappelé Mme [F] à charge pour elle de se rapprocher de la caisse pour convenir des modalités.
Dès lors, il convient d’accueillir la caisse dans sa demande reconventionnelle à hauteur de 450 euros.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [C] [F], partie succombante, sera condamnée a