JCP, 2 mai 2024 — 23/08224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08224 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQKQ

N° de Minute : BX 24/00335

JUGEMENT

DU : 02 Mai 2024

S.A. VILOGIA

C/

[R] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par M. [C] [F], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [R] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Février 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 décembre 2015, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [R] [J] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 9], [Adresse 3].

Le 24 février 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [R] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 25 août 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [R] [J], pour l'audience du vingt deux Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater la validité du congé, et dire que Madame [J] est occupant sans droit ni nitre ; - à défaut, prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges ; - prononcer l'expulsion de Madame [R] [J] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 1743,57 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [R] [J] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 2334,76 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 1er février 2024. Le bailleur indique que le 27 juin 2023, Madame [J] a adressé un courrier afin de résilier son bail mais n'a pas restitué le logement.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [R] [J] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 6 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 août 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 24 avril 2023.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [R] [J] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 376,03 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Madame [R] [J] sera donc condamnée à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 376,03 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 1er février 2024, à la somme de 2220,46 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [R] [J] sera donc condamnée à payer en d