JCP, 8 février 2024 — 23/06399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06399 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLSJ

N° de Minute : BX 24/00103

JUGEMENT

DU : 08 Février 2024

Société NOREVIE

C/

[D] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Février 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société NOREVIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [D] [V], demeurant [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Décembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 juin 2021, Société NOREVIE a donné en location à Madame [D] [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 6 septembre 2022, Société NOREVIE a fait signifier à Madame [D] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 28 juin 2023, Société NOREVIE a fait assigner Madame [D] [V], pour l'audience du quatorze Décembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Madame [D] [V] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 4846,89 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, Société NOREVIE a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 4802,04 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 novembre 2023. Le bailleur indique que Madame [V] a adressé son préavis le 7 septembre 2023 mais n'a pas restitué les clefs et le logement. Il demande la résiliation du bail.

Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 14 décembre 2023.

Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [V] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 Février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 19 octobre 2021 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 juin 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 6 novembre 2022.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [V] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 523,72 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Madame [D] [V] sera donc condamnée à payer à Société NOREVIE, la somme de 523,72 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2023, à la somme de 4802,04 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Madame [D] [V] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à Société NOREVIE la somme de 4802,04 euros au titre d