JCP, 25 janvier 2024 — 23/09237

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09237 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTOY

N° de Minute : BX 24/00024

JUGEMENT

DU : 25 Janvier 2024

PARTENORD HABITAT

C/

[L] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Janvier 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [L] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

PARTENORD HABITAT a par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023 et 9 octobre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses fait citer devant ce Tribunal Madame [J] [L],

Vu le congé donné par la locataire, aux fins de voir :

- valider le congé donné par Madame [L] [J] le 26 décembre 2022, - prononcer la résiliation du bail passé entre PARTENORD HABITAT et Madame [L] [J], en raison du comportement de la locataire, conformément aux dispositions des articles 1741 du Code Civil et suivants, - ordonner à Madame [L] [J] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire, - à défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [L] [J], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, dès la signification du jugement, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement de formalités prévues par le Loi, - condamner Madame [L] [J] au paiement de la somme de 329,11 euros à la date du 18 mai 2023 au titre des loyers et charges, actualisée à 823,14 euros au 26 octobre 2023, - juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, - condamner Madame [L] [J] à payer à PARTENORD HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil, - condamner Madame [L] [J] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [L] [J] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d'assignation.

Madame [J] assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas comparu.

MOTIFS

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2014, PARTENORD HABITAT a donné à bail à Madame [L] [J] et Monsieur [V] [K] un garage sis n°[Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer de 48,18 euros charges comprises.

PARTENORD HABITAT expose que : "Monsieur [K] a résilié le bail, Madame [J] est seule titulaire. Madame [J] a quitté le logement en 2020. Elle a conservé le garage. Toutefois, un impayé a été constitué à compter de juillet 2022. Différentes démarches, tant amiables que contentieuses, ont été entreprises afin de parvenir à la résolution du litige. PARTENORD HABITAT avait mandaté la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, Commissaire de Justice à [Localité 4], afin de signifier un commandement de payer. Le Commissaire de Justice a alors constaté que, sur place, il n'y avait aucune confirmation de l'adresse. Il a finalement pu rencontrer la mère de Madame [J], qui lui a indiqué que celle-ci avait quitté la région et résidait désormais sur [Localité 6]. Il donnait également ses coordonnées téléphonique et son mail."

Suite à la visite du Commissaire de Justice, Madame [J] adressait un courrier de résiliation reçu le 26 décembre 2022.

Toutefois, aucune restitution des clefs n'était effectuée, en dépit d'une mise en demeure en date du 7 avril 2023.

Les clefs n'ont toujours pas été restituées.

En l'espèce, la volonté de Madame [J] de résilier le bail du garage ne peut être remise en cause.

Elle n'occupe plus ce garage.

Cependant le simple fait pour un locataire de quitter matériellement les lieux ne constitue pas une restitution des lieux, celle-ci ne se réalisant qu'au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux, c'est à dire lorsque ceux-ci sont libérés et que toutes les clés lui sont remises.

Le preneur qui n'a pas fait libérer les lieux et remis les clés à l'expiration du bail, est débiteur d'une indemnité d'occupation.

Dès lors il convient de valider le congé donné par Madame [J] le 26 décembre 2022 avec effet au 26 janvier 2023.

Le bailleur est parfaitement recevable à