JCP, 4 avril 2024 — 23/08973
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08973 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSVB
N° de Minute : BX 23/00294
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2024
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[V] [B] [E] [L] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LILLE METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [Y], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [B], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 avril 2014, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [V] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Le 9 juin 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 26 septembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [E] [L] épouse [B], pour l'audience du trente Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 5143,51 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 7787,65 euros, selon décompte arrêté au 8 mars 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur 36 mois. LILLE METROPOLE HABITAT s'engage à faire venir une peronne pour le problème d'eau, et à produire les justificatifs des charges.
Monsieur [V] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] ont sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de la dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant. Ils font valoir qu'il y a des fuites dans les parties communes provenant de la gaine d'eau qui a explosé en 2022, qu'il n'y a plus de chauffage depuis 2022, que les parties communes ne sont pas nettoyées, et que l'eau dans la salle de bain est jaune. Ils souhaitent une mutation. Ils indiquent que la régularisation de charges est contestée, et que les désordres invoqués feront l'objet d'une action distincte de leur part à l'encontre de LILLE METROPOLE HABITAT, donc ils ne forment pas de Demandes Reconventionnelles pour l'instant. Ils souhaitent un plan d'apurement afin de percevoir un rappel d'APL.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 juin 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 27 septembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 9 août 2022.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 8 mars 2024, à la somme de 6095,86 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de