JCP, 2 mai 2024 — 23/08215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08215 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQKF
N° de Minute : BX 24/00339
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2024
S.A. VILOGIA
C/
[I] [H] [J] [X] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [D] [E], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [H], demeurant [Adresse 6]
M. [J] [X] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Février 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2021, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [I] [H] et Monsieur [J] [X] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 13 octobre 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [I] [H] et Monsieur [J] [X] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 22 août 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [I] [H] et Monsieur [J] [X] [N], pour l'audience du vingt deux Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Madame [I] [H] et Monsieur [J] [X] [N] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 2909,54 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [I] [H] et Monsieur [J] [X] [N] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 5409,98 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 janvier 2024. Le bailleur précise que Monsieur [X] [N] a donné congé au 21 janvier 2024, Madame [H] est restée dans le logement et demande la résiliation du bail.
Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [I] [H] et Monsieur [J] [X] [N] n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 13 octobre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 23 août 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Il convient de constater que le bail de Monsieur [X] [N] a pris fin le 21 décembre 2023.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 13 décembre 2022.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [H] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 669,54 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [I] [H] sera donc condamnée à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 669,54 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 5409,98 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [I] [H] et Monsieur [J] [X] [N] seront donc solidairement condamnés à payer en