CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 21/01150

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mai 2024

Minute n° : Audience du :20 mars 2024 Salarié :M. [K] [Z]

Requête n° : N° RG 21/01150 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4BY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [6], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Valéry ABDOU substitué par Me Grégory MAZILLE, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution

partie intervenante

Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Cédric BERTET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] Me Valéry ABDOU - T 2 CPAM DE LA DROME Société [7] Me Thierry CHAUVIN (Valence) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 20/05/2021, la Société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de la DROME du 28/09/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [Z] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 31/07/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 07/03/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles de fracture de L1 avec rupture du muir postérieur opéré en urgence et ostéosynthèse T12L2 : douleurs et limitation importante du rachis lombaire survenant sur état antérieur. Fracture du cotyle droit et du cadre obturateur gauche : douleurs et limitation de la hanche droite chez un maçon ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/03/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [6] représentée par Me ABDOU substitué par Me MAZILLE conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 8%. La société s'en remet aux observations du Dr [W] [Y] qui estime que les douleurs à la hanche alléguées par le salarié ne ressortent pas de l'examen clinique et que les douleurs vertébrales découlent d'un état antérieur à savoir deux accidents en 2013 et 2015. Il propose 8% pour les douleurs vertébrales et 0% pour celles de la hanche.

- la société [7], société utilisatrice a comparu représentée par Me CHAUVIN s'en rapporte.

- la CPAM de la DROME n'a pas comparu mais a adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 26/01/2024. Elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux de 20 %.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA le 27/11/2020 laquelle a rejeté implicitement son recours.

Il a alors introduit son recours contentieux le 20/05/2021.

Faute d'accusé réception par la CMRA du recours préalable, le recours contentieux sera déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Docteur [X], médecin consultant, note