CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 19/02123
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 20 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02123 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBYY
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2] (anciennement dénommée S.A.S.U. [4]) Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, substitué par Maître Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU LOIRET Située [Adresse 3]
Représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2] Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406 CPAM DU LOIRET Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [U] a été embauché au sein de la société [4] devenue [2] le 1er novembre 2016 en qualité d'agent de sécurité. Un certificat médical initial a été établi au bénéfice de monsieur [O] [U] le 15 novembre 2018 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2018.
Le 16 novembre 2018, la société [2] a établi une déclaration d'accident de travail suite à l'accident de monsieur [O] [U] survenu le 14 novembre 2018 à 16h05. Cette déclaration d'accident de travail indique " le salarié était à son poste à l'entrée du magasin, une cliente a heurté le salarié avec son caddie au niveau du talon d'Achille ". A l'occasion de la transmission de ce document à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la société [2] a fait part de réserves en indiquant " Aucun témoin pour corroborer les dires du salarié ".
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2018, la société [2] a adressé un courrier de réserves à la caisse indiquant qu'en raison d'absence de témoin, elle sollicitait la mise en place d'une procédure d'instruction.
Par courrier du 5 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indiquait à la société [2] que les circonstances de la déclaration du sinistre permettaient une prise en charge de l'accident de monsieur [O] [U] au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier daté du 30 janvier 2019, la société [2] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en contestation de la décision de prise en charge.
Par courrier du 26 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a rendu une décision de confirmation de la décision entreprise par la caisse.
Par requête réceptionnée le 25 juin 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de l'organisme à son encontre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 développées et soutenues oralement au cours de l'audience, la société [2] demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'accident du 14 novembre 2018 déclaré par monsieur [O] [U]. De plus, la société requérante sollicite que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soit condamné aux entiers dépens de la présente instance et qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] expose que la caisse est, conformément aux dispositions réglementaires de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans l'obligation de mettre en place une enquête dès lors que l'employeur a assorti la déclaration d'accident de travail de réserves. Elle argue que la mention " aucun témoin sur place pour corroborer les dires du salarié " sur la déclaration d'accident de travail constitue une réserve sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident qui doit s'analyser comme une réserve valable devant entrainer l'ouverture d'une enquête de l'organisme.
Elle expose au surplus qu'elle à, concomitamment à l'envoi de la déclaration d'accident de travail, fait parvenir un courrier de réserve à la caisse, qui doit également être analysé comme une réserve motivée devant donner lieu à l'ouverture d'une enquête de l'organisme.
Enfin, la société [2] expose que la matérialité de l'accident de travail du 14 novembre 2018 n'est pas rapportée par la caisse, ce qui implique d'écarter la présomption d'imputabilité de l'accident en raison d'un diagnostic ayant été établi de manière tardive, le lendemain de l'accident.
Aux termes de ses conclusions développées et