CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 20/00121
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 20 mars 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/00121 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTQR
DEMANDERESSE
Société [3] Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 CPAM DE L’ISERE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] a été embauchée en qualité d'animatrice au sein de la société [3].
Le 3 octobre 2018, un certificat médical initial a été établi au bénéfice de madame [R] [S] indiquant que le 1er octobre 2018, en bougeant sa chaise de travail, à 19h00, elle a ressenti une douleur fulgurante lombaire basse sans irradiation.
Le 4 octobre 2018, la société [3] a établi une déclaration d'accident de travail relatant les éléments suivants : " La salariée déclare qu'en tirant sa chaise pour s'installer sur son poste de travail, elle aurait ressenti une douleur dans la colonne lombaire ".
Par courrier en date du 12 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé la société [3] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels.
La société [3] a, par courrier du 26 novembre 2019, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en contestation de la longueur des arrêts de travailprescrits par l'organisme.
L'état de santé de madame [R] [S] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2020 imputant donc 270 jours sur le compte employeur de la société [3].
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a, par décision du 9 décembre 2019, confirmé la décision de l'organisme.
Par courrier réceptionné par le greffe le 16 janvier 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête visant à faire déclarer inopposable la décision de la caisse à son encontre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues et développées oralement au cours de l'audience, la société [3] demande tribunal de, à titre principal, déclarer inopposable à son encontre les arrêts de travail prescrits après le 17 janvier 2019 au titre de l'accident de travail du 1er octobre 2018. Subsidiairement, la société [3] demande au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] indique que madame [R] [S] a consulté un médecin plusieurs jours après la survenance de l'accident de travail et indique que les lésions sont bénignes. La société argue que la durée des arrêts n'est pas justifiée au regard des lésions et invoque également l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ainsi que l'existence de pathologies interférentes caractérisé par une tendinopathie de l'épaule gauche, une intervention gynécologique, une chirurgie de Dupuytren de la main droite.
La société argue que madame [R] [S] a bénéficié d'une hystérectomie le 21 novembre 2019 qui est de nature à causer une lombo-sacralgie. Elle produit un avis de son médecin conseil, le docteur [G] [F] qui conclut à l'impossibilité sur un plan médical de justifier la prise en charge des arrêts sur le seul motif des lombo-sacralgies.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de débouter la société [3] de ses demandes et déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge rendue par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère produit l'intégralité des certificats médicaux prescrits à madame [R] [S] attestant de la prise en charge d'une continuité de soins et de symptômes et fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément de nature à induire l'incidence d'un élément pathologique préexistant exclusivement à l'origine des arrêts de travail.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité des arr