CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 19/00543

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 MAI 2024

Florence AUGIER, présidente

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 20 mars 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2024 par le même magistrat

S.A.S. [4] C/ CPAM DU [Localité 3]

N° RG 19/00543 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSZG

DEMANDERESSE

S.A.S. [4] Située [Adresse 1]

Représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU [Localité 3] Située [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4] SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653 CPAM DU [Localité 3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [W] a été embauché au sein de la société SAS [4], entreprise de travail temporaire et mis à disposition de la société [5] en qualité de chauffeur SPL.

Le 11 mai 2018, un certificat médical initial a été établi au bénéfice de monsieur [U] [W] avec un arrêt prescrit jusqu'au 18 mai 2018 pour " douleurs du rachis lombaire limitant les déplacements, peur de reprendre le volant hyperalgie palpation et mobilisation rachis lombaire ".

La société SAS [4] a établi une déclaration d'accident de travail à la suite de l'accident de travail de monsieur [U] [W] survenu le 3 mai 2018 qui comporte les mentions suivantes : " L'intérimaire conduisait un camion, selon les dires de l'intérimaire, après avoir dépassé un porte voiture, ce dernier se serait rabattu sur lui l'obligeant à donner un coup violent sur sa droite et percutant ainsi l'atténuateur de choc et la pile de pont SNCF ".

Par courrier daté du 30 mai 2018 et réceptionné par la caisse le 04 juin 2018, la société SAS [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] un document intitulé "courrier de réserve".

Par courrier du 19 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a notifié à la société SAS [4] qu'une prise en charge d'emblée avait été effectuée.

La société SAS [4] a alors formé un recours en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] par courrier réceptionné par la caisse le 12 juillet 2018.

En absence de réponse de la part de la commission de recours amiable, la société SAS [4] a, par requête du 31 janvier 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions n°2, soutenues et développées oralement au cours de l'audience, la société SAS [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal de déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse à son encontre et condamner l'organisme au paiement des dépens. A titre subsidiaire, la société SAS [4] sollicite du tribunal qu'il ordonne la mise en place d'une expertise judiciaire afin de déterminer si les prestations servies ont un lien direct et essentiel avec l'accident de travail du 3 mai 2018.

Au soutien de sa demande principale, la société SAS [4] expose que monsieur [U] [W] n’a consulté un médecin que 8 jours après l'accident, et qu’il n'a pas évoqué de douleurs dorsales au moment de la réalisation de l'accident.

La société SAS [4] explique qu'au regard de ces éléments elle a adressé une lettre de réserve à la caisse en contestant le lien causal entre l'accident invoqué par le salarié et un accident survenu au temps et lieu de travail.

Elle argue également qu'aux termes de sa réserve, elle a invoqué l'existence d'un état pathologique antérieur, ce qui constitue des réserves motivées et qu'en absence de mise en place d'une instruction, la violation des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale est de nature à entrainer l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la société SAS [4] expose que monsieur [U] [W] a attendu 8 jours pour faire constater des lésions psychologiques et 22 jours pour évoquer des douleurs dorsales et se fonde sur un rapport établi par son médecin conseil, le docteur [B] [R] qui évoque l'existence d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. Elle demande donc au titre de cet élément probatoire, la mise en place d'une expertise judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations et arrêts de travail au titre de l'accident d