CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 17/02975
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 20 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2024 par le même magistrat
S.A. [3] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 17/02975 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4ZO
DEMANDERESSE
S.A. [3] Située [Adresse 4]
Représentée par la SELARL ONELAW (Maître HAULET), avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE [Adresse 2]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS (Maître SAMAMA), avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3] SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 CPAM DE LA LOIRE SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 07 novembre 2017, la société [3] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 06 septembre 2017 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Loire rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l'accident du travail survenu à son salarié M. [O] [H] le 03 juillet 2014.
La société [3] expose que M. [H], embauché en qualité d'ouvrier, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 03 juillet 2014, ayant causé un traumatisme de l'épaule droite et du rachis dorsal suite à la manipulation d'une caisse.
Elle demande au tribunal à titre principal de juger inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 03 juillet 2014 et sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité à l'accident des arrêts et soins prescrits, en faisant valoir que :
- La durée des arrêts de travail, soit 465 jours, est disproportionnée compte tenu de la seule prescription de soins sans arrêt de travail par certificat médical initial du 03 juillet 2014, jusqu'au 15 juillet 2014 ; l'arrêt de travail est prescrit uniquement le 23 septembre 2014, jusqu'au 26 octobre 2014 ; selon son médecin conseil le docteur [L], les arrêts de travail ne s'inscrivent pas dans une continuité de soins et de symptômes dans les suites de l'accident du travail du 03 juillet 2014 ;
- L'atteinte tendineuse était dégénérative et non d'origine traumatique ; il existe une incohérence majeure entre le fait accidentel et ses suites ; il existe une discontinuité des soins et des symptômes à compter du 15 juillet 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire expose que :
- Un certificat médical initial du 04 juillet 2014 établi par le docteur [X] constate une pathologie scapulaire droite et des dorsalgies et des soins sont prescrits jusqu'au 15 juillet 2014 ; M. [H] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de façon continue du 23 septembre 2014 au 16 janvier 2016, date de consolidation avec attribution d'un taux d'IPP de 10 %, au titre des mêmes pathologies et pour les mêmes sièges de lésions ;
- De nouvelles lésions ont été mentionnées par certificat médical du 27 octobre 2014 à savoir une déchirure du sus épineux droit avec bursite importante ; la prise en charge de ces nouvelles lésions a été admise par décision du 14 novembre 2014 ; des soins et des arrêts de travail ont été prescrits à l'assuré de son accident jusqu'à sa consolidation.
Elle note que la présomption d'imputabilité à l'accident des lésions s'applique sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des arrêts de travail, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'employeur doit par conséquent être débouté de sa demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'élément de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et soins et l'accident du 03 juillet 2014.
Elle demande au tribunal de rejeter le recours de la société [3] ainsi que sa demande d'expertise.
Lors de l'audience du 20 mars 2024, l'employeur souligne qu'un arrêt de travail n'a été prescrit au salarié que le " 26 octobre 2014 " soit près de 4 mois après l'accident du travail, qu'il n'existe pas de continuité des soins et des symptômes dans les suites de l'accident de M. [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de tr