Référés civils, 29 avril 2024 — 23/01390
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01390 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEX2 AFFAIRE :[W] [U] épouse [H], [A] [H], [Z] [H], Madame [E] [H] épouse C/ [T] [D] épouse [X], [O] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [U] épouse [H] prise en sa qualité d’usufruitière ayant pour mandataire la SAS à Associé Unique BADOIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] née le 11 Mars 1939 à [Localité 13] (69) demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [H] en sa qualité de nu-propriétaire ayant pour mandataire la SAS à Associé Unique BADOIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] né le 12 Août 1962 à [Localité 9] (69) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [H] Pris en sa qualité de nu-propriétaire ayant pour mandataire la SAS à Associé Unique BADOIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] né le 29 Novembre 1964 à [Localité 10] (69) demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [H] épouse [R] prise en sa qualité de nue-propriétaire ayant pour mandataire la SAS à Associé Unique BADOIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] née le 18 Février 1968 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [T] [D] épouse [X] née le 02 Septembre 1960 à [Localité 8] (37) demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de AGIS Avocats, Avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [X] né le 24 Mars 1961 à [Localité 7] (92) demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de AGIS Avocats, Avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024 Délibéré au 29 avril 2024
Notification le à : Maître Guillaume ROSSI Toque 538 (Grosse + expdition) Maître Gilles DUMONT-LATOUR Toque 260 (expdition)
[W] [U] épouse [H], [A] [H], [Z] [H] et [E] [H] épouse [R], ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 juillet 2023 [O] [X] et son épouse [T] [D] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 28 janvier 2005 sur les locaux situés à [Adresse 12], pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 25 avril 2023 d’exploiter le fonds de commerce, de justifier d’une assurance pour les locaux, de mettre en oeuvre les travaux visés dans le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 novembre 2019, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser leur expulsion, les voir condamner à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Les consorts [H] ont été condamnés à leur payer la somme de 31900 euros au titre des travaux de remise en état des locaux donnés à bail, qu’ils ont réglés pour 23024,48 euros, sans pour autant que les preneurs effectuent ces travaux, alors qu’ils indiquent vouloir prendre leur retraite.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [O] et [T] [X] sollicitent le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Les consorts [H] les ont assignés au fond le 25 avril 2023, et l’action est en cours, pour voir constater qu’ils ont payé les condamnations du jugement du 19 novembre 2019, y compris la somme de 31900 euros au titre des travaux de reprise, et voir condamner les époux [X] à payer à [W] [H] la somme de 40072,13 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice pour mettre le bien en conformité au regard des préconisations expertales, et la somme de 11291,52 euros au titre de son préjudice économique. Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes, car les consorts [H] n’ont pas exécuté l’intégralité du jugement, ainsi la reprise du branchement de l’immeuble à l’égout, tandis que les époux [X] ont réalisé les travaux de reprise de la dalle et du plancher, et ont choisi de poser un parquet stratifié au lieu de carrelage. Les époux [X] ont ensuite souhaité vendre leur fonds de commerce, la mairie de [Localité 11] a préempté, mais les consorts [H] n’ont pas donné leur autorisation à la cession du fonds par esprit de vengeance. Le Président de la Métropole de Lyon a pris un arrêté de péril le 3 novembre 2022 en raison des réparations imputables aux bailleurs non réalisées. Les demandeurs font état de désordres qui se trouvent dans la cave de l’immeuble, qui n’ont p