4ème Chambre Cab D, 21 mai 2024 — 23/00621
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25ZA
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [K]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 27 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mai 2024 prorogé au 21 Mai 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [F] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) de nationalité Philippine
[Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018535 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) de nationalité Philippine
[Adresse 2] [Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et madame [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 10], [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [U] [F] [K], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) - [T] [K], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
Par acte du 9 janvier 2023, madame [O] [F] a fait délivrer une assignation à monsieur [Y] [K] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mention du fondement du divorce.
A l'audience du 19 JUIN 2023, seule madame [O] [F] a comparu, assistée de son conseil. Cité à personne durant son incarcération (et depuis libéré), monsieur [Y] [K] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 21 juillet 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a : - fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires - attribué à madame [O] [F] la jouissance du domicile conjugal (sis[Adresse 4] [Localité 1] ) et des meubles meublants, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes, Mesures concernant les enfants - dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère madame [O] [F] - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [O] [F] - réservé le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [Y] [K] - fixé la part contributive Monsieur [Y] [K] à payer à madame [O] [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant soit au total 200 euros, avec intermédiation financière.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 janvier 2024 (remise à étude),auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [O] [F] demande à la juridiction de : DECLARER que la juridiction francaise est compétente pour statuer sur le divorce et toutes ses consequences et dire que la loi francaise s’applique a la presente procedure dans toutes ses dispositions PRONONCER le divorce des epoux [F] / [K] sur le fondement de l’article 242 du code civil FIXER la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance en application de Particle 262-l~ du code civil JUGER que Madame [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce DONNER acte à Madame [F] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil dans le dispositif de la presente assignation quant au réglement des effets pecuniaires et patrimoniaux des époux. CONSTATER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des epoux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil. ATTRIBUER à Madame [F] le droit au bail CONFIRMER les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, intervenue le 21 juillet 2023 quant à l’autorite parentale, la residence habituelle et au droit de visite : - CONFIER à Madame [F] l’exercice exclusif de l’autorite parentale à l’égard des deux enfants mineurs - FIXER la residence des enfants au domicile de la mère, - RESERVER le droit de visite et d’hebergement du pere - FIXER la contribution patemelle a l’entretien et l’éucation des deux enfants à la smme mensuelle de 200 €, soit